Chambre 3 A, 16 décembre 2024 — 24/01421
Texte intégral
MINUTE N° 24/585
Copie exécutoire à :
- Me Karima MIMOUNI
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II54
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECW, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a condamné la Sarl ECW à payer à Madame [W] [X] la somme de 13 500 € au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 6 744 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 674 € de congés payés y afférents, 4 737 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 3 769,25 € au titre des jours de congés payés non réglés, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mars 2023 signifié avec commandement aux fins de saisie-vente le 10 mai 2023, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné la Sarl ECW au paiement de la somme de 3 769,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, a infirmé le jugement entrepris pour le surplus et a débouté Madame [W] [X] de ses autres demandes.
Selon procès-verbal du 3 juillet 2023, la Sarl ECW a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour le compte de Madame [W] [X], pour paiement d'une créance en principal de 5 659,22 € au titre du trop-perçu, outre les intérêts et les frais.
Par acte du 25 juillet 2023, Madame [W] [X] a assigné la Sarl ECW devant le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, subsidiairement, de voir condamner la Sarl ECW à lui payer l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 737 €, les indemnités prévoyance dues au titre du régime de prévoyance complémentaire pour la somme de 7 596,78 €, de voir ordonner la compensation des sommes dues au titre de la saisie-attribution avec les montants dus au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir en conséquence condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 568,26 € après compensation des montants, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant la décision à rendre par la Cour de cassation et de voir condamner la Sarl ECW au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl ECW a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-débouté Madame [W] [X] de sa demande en nullité de la saisie-attribution signifiée le 3 juillet 2023 par Maître [D] [J] à la demande de la Sarl ECW,
-déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] [X] tendant à la condamnation de la Sarl ECW à lui verser la somme de 4 737 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 7 596,78 euros au titre des indemnités de prévoyance,
-débouté Madame [W] [X] du surplus de ses demandes,
-condamné Madame [W] [X] aux dépens,
-condamné Madame [W] [X] à payer à la Sarl ECW la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à Madame [W] [X] par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 4 avril 2024.
Elle en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 avril 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 14 mai 202