Chambre 3 A, 16 décembre 2024 — 24/01421

other Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

MINUTE N° 24/585

Copie exécutoire à :

- Me Karima MIMOUNI

- Me Christine BOUDET

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II54

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim

APPELANTE :

Madame [W] [X]

[Adresse 2]

Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECW, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a condamné la Sarl ECW à payer à Madame [W] [X] la somme de 13 500 € au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 6 744 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 674 € de congés payés y afférents, 4 737 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 3 769,25 € au titre des jours de congés payés non réglés, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 31 mars 2023 signifié avec commandement aux fins de saisie-vente le 10 mai 2023, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné la Sarl ECW au paiement de la somme de 3 769,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, a infirmé le jugement entrepris pour le surplus et a débouté Madame [W] [X] de ses autres demandes.

Selon procès-verbal du 3 juillet 2023, la Sarl ECW a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour le compte de Madame [W] [X], pour paiement d'une créance en principal de 5 659,22 € au titre du trop-perçu, outre les intérêts et les frais.

Par acte du 25 juillet 2023, Madame [W] [X] a assigné la Sarl ECW devant le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, subsidiairement, de voir condamner la Sarl ECW à lui payer l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 737 €, les indemnités prévoyance dues au titre du régime de prévoyance complémentaire pour la somme de 7 596,78 €, de voir ordonner la compensation des sommes dues au titre de la saisie-attribution avec les montants dus au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir en conséquence condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 568,26 € après compensation des montants, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant la décision à rendre par la Cour de cassation et de voir condamner la Sarl ECW au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl ECW a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a :

-débouté Madame [W] [X] de sa demande en nullité de la saisie-attribution signifiée le 3 juillet 2023 par Maître [D] [J] à la demande de la Sarl ECW,

-déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] [X] tendant à la condamnation de la Sarl ECW à lui verser la somme de 4 737 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 7 596,78 euros au titre des indemnités de prévoyance,

-débouté Madame [W] [X] du surplus de ses demandes,

-condamné Madame [W] [X] aux dépens,

-condamné Madame [W] [X] à payer à la Sarl ECW la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée à Madame [W] [X] par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 4 avril 2024.

Elle en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 avril 2024.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 14 mai 202