Chambre 3 A, 16 décembre 2024 — 24/01265
Texte intégral
MINUTE N° 24/578
copie exécutoire à :
- Me Mathilde SEILLE
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01265 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVC
Décision déférée à la cour : ordonnance (référé) rendue le 16 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1804 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIM''E ET INCIDEMMENT APPELANTE:
S.A.E.M.L. [Adresse 8] société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre et M.LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GALLIATH, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme DESHAYES, conseillère faisant fonction de présidente, en l'absence du président de chambre légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 23 mai 2004, la Saeml Habitation Moderne a consenti à Mme [K] [T] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 245,72 euros, outre 115,51 euros de provision sur charges.
Le 27 juillet 2023, la [Adresse 9] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 2 494,86 euros (2 356,41 euros au titre des loyers et charges impayés et 138,45 euros au titre du coût du commandement de payer).
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, la Saeml Habitation Moderne a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
- constater, en tout cas prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tous les cas,
- prononcer l'expulsion immédiate de Mme [T] et tous occupants de son chef,
- condamner Mme [T] à payer à la société [Adresse 8] à titre de provision sur loyers et charges impayés arrêtés au 2 octobre 2023 la somme de 3 938,46 euros,
- fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [T] postérieurement à la résiliation à la somme de 527,35 euros et condamner Mme [T] à son paiement,
- dire et juger que cette indemnité suivra les révision et réajustement du loyer devant normalement intervenir sur la base de l'indice du 4ème trimestre, et qu'elle sera intégralement due pour tout mois commencé,
- réserver à la société Habitation Moderne le droit au décompte définitif des charges,
- condamner Mme [T] à verser à la société [Adresse 8] une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux issus du commandement de payer du 27 juillet 2023 ainsi que de la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement du 27 juillet 2023 et du procès-verbal de constat de non abandon du logement du 29 août 2023,
- constater le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir.
Assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [T] n'était pas présente, ni représentée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mai 2004 entre la Saeml Habitation Moderne et Mme [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 septembre 2023,
- ordonné en