Chambre 3 A, 16 décembre 2024 — 23/04328

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Texte intégral

MINUTE N° 24/588

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04328 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJM

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [T] était cogérant avec Monsieur [H] [G] de la Sarl Partners Communication ayant eu son siège social [Adresse 1] à [Localité 6].

En sa qualité de cogérant, Monsieur [X] [T] a sollicité l'ouverture d'un compte bancaire le 30 mai 2007, ainsi que plusieurs prêts qui ont été accordés par la banque CIC Est à la Sarl Partners Communication à hauteur de 91 000 €, 32 000 € et 7 000 €.

Les deux cogérants se sont engagés en qualité de caution solidaire, dans la limite de 54 600 € sans pouvoir excéder 50 % de l'encours du crédit principal du prêt de 91 000 € et dans la limite de 19 200 € sans pouvoir excéder 50 % de l'encours du crédit principal en garantie du prêt de 32 000 €.

Monsieur [X] [T] a en outre signé un cautionnement solidaire de tout engagement dans la limite de 9 600 €.

La société Partners Communication a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 30 mars 2011.

La banque CIC Est a déclaré sa créance pour la somme de 116 456,09 euros, correspondant à :

- 9 136,79 € au titre du solde débiteur du compte courant,

- 5 896,04 € au titre du solde débiteur du prêt de 7 000 €,

- 77 256,11 € au titre du solde débiteur du prêt de 91 000 €,

- 27 167,15 € au titre du solde débiteur du prêt de 32 000 €.

La procédure collective, convertie en liquidation judiciaire le 14 septembre 2011, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 décembre 2013.

Par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Mulhouse du 16 juillet 2012, Monsieur [X] [T] a été condamné à payer, solidairement avec Monsieur [G], les sommes de 38 628,05 € au titre du prêt de 91 000 €, de 13 583,57 € au titre du prêt de 32 000 € et a en outre été condamné au paiement de la somme de 9 136,79 €.

Le 12 septembre 2012, un commandement de payer avant saisie-vente a été signifié à Monsieur [X] [T] par la créancière.

Selon procès-verbal du 13 septembre 2022, la Banque CIC Est a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes bancaires du débiteur entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Europe, pour le recouvrement de la somme de 51 723,85 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [T] le 14 septembre 2022.

Monsieur [X] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de voir déclarer prescrite l'exécution du jugement du 16 juillet 2012.

Par jugement du 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [X] [T], faute de justification de la régularité de la dénonciation de l'assignation à l'huissier poursuivant dans le délai fixé et a condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu'à payer à la défenderesse la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 2 décembre 2023.

Il en a interjeté appel le 4 décembre 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 janvier 2024.

Par dernières écritures notifiées le 11 octobre 2024, Monsieur [X] [T] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

-déclarer la demande de Monsieur [X] [T] recevable et bien fondée,

-juger qu'aucun acte d'exécution ne peut être fondé sur un acte caduc et en consé