Chambre 2 A, 19 décembre 2024 — 23/03795
Texte intégral
MINUTE N° 515/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 décembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Numéros d'inscription au répertoire général :
2 A N° RG 23/03795 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFOB
2 A N° RG 23/03796 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFOD
2 A N° RG 23/03957 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFWM
Décision déférée à la cour : 05octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE sous les numéros RG 23/03795 et 23/03957 et INTIMÉE sous le numéro RG 23/03796 :
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 4]
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
APPELANT sous le numéro RG 23/03796 et
INTIMÉ sous le numéro RG 23/03957 :
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉ sous les numéros RG 23/03795, 23/03796 et 23/03957 :
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2005, M. [T] [D] a acquis auprès de la société luxembourgeoise Artepoly's des parts dans un fonds dit « Léonard de Vinci » constitué d'un ensemble de documents, lettres, manuscrits historiques, objets et 'uvres d'art selon deux conventions d'indivision.
En 2007, ces parts ont été transférées à la SAS Aristophil, spécialisée dans la vente des lettres autographes et manuscrits anciens.
Les 10 et 11 mai 2010, M. [D] a échangé ses parts indivises de la collection « Fonds Léonard de Vinci » contre des parts indivises dans une collection dénommée « Les grandes signatures historiques d'Europe » dans le cadre d'un contrat Coraly's, et des pièces en pleine propriété dans une collection d''uvres d'art, dans le cadre d'une convention dite Amadeus, ces conventions ayant été conclues avec la société Aristophil par l'intermédiaire de M. [F], conseiller en gestion de patrimoine.
La convention d'arbitrage et d'échange du contrat Coraly's comportait la clause suivante : « Prix de vente : ce prix sera au minimum supérieur de 8,30 % par an au prix d'acquisition tel qu'il figure sur le contrat pour une période de dépôt, de garde et de conservation de 5 années pleines et entières ». Une clause similaire figurait dans le contrat Amadeus avec un taux de 8,15 % à 8,50%.
Des conventions de garde et de conservation étaient, par ailleurs, conclues par les indivisaires avec la société Aristophil, aux termes desquelles cette dernière assurait la garde et la conservation des collections, ces conventions contenant une promesse de vente par l'acquéreur à la société Aristophil des éléments de la collection ainsi acquis, à l'issue d'un délai de 5 ans de garde et conservation, moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur de 8 % à 8,30 % environ par année de garde au prix d'acquisition en fonction de l'option choisie dans la convention d'arbitrage et d'échange de parts d'indivision pour le contrat Coraly's et de 8,15 % pour le contrat Amadeus. Elles prévoyaient en outre que le propriétaire pourrait chaque année, ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et alors, soit conserver la collection, soit la vendre, soit appliquer la promesse de vente.
Par un jugement en date du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Aristophil, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Parallèlement, une information judiciaire était ouverte sur ses activités.
Le 27 février 2015, M. [D] a été informé par le mandataire judiciaire du placement en redressement judiciaire de la société Aristophil et invité à déclarer sa créance pour le cas où il justifierait d'une levée d'option d'achat exercée par cette société ou dans l'hypothèse où il n'aurait pas été livré de la collection ou des parts d'indivision à la date du