Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/01277

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 24/1074

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJP

Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [I] [W], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur l'opposition formée par M. [Z] [L], avocat, contre une contrainte du 31 janvier 2020 émise par l'[8] pour paiement de la somme de 29 727 euros, outre majorations de retard de 2 003 euros au titre de cotisations personnelles (assurance maladie-maternité et allocations familiales) et contributions (CSG/CRDS/CFP) relatives aux 1er, 2e et 4e trimestres 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 23 février 2022, a déclaré l'opposition recevable ; validé la contrainte pour un montant de 31 443 euros ; condamné M. [L] au paiement de cette somme ; condamné M. [L] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,16 euros ; l'a débouté de sa demande de délais de paiement ; l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné aux dépens ; et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, sur les cotisations, au visa des articles R. 131-1, R. 131-4, R. 131-5 et R. 131-26 du code de la sécurité sociale, qu'il résulte de ces textes que les cotisations personnelles dues par un travailleur indépendant au titre d'une année N s'opérait en trois étapes :

1. Détermination des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année N sur la base du revenu de l'activité de l'année N-2.

2. Ajustement des cotisations provisionnelles sur la base du revenu de l'année N-1, prenant effet à la première échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de la déclaration, l'éventuel complément de cotisation étant recouvré en autant de versements égaux que de versements provisionnels restant à échoir au cours de l'année, et l'éventuel trop perçu étant remboursé après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

3. Régularisation définitive des cotisations au cours de l'année N+1, lorsque les revenus de l'année N sont connus, l'éventuel complément de cotisations étant recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir, et l'éventuel trop perçu étant remboursé après, le cas échéant, imputation sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Faisant application de ces règles aux sommes réclamées, le tribunal a constaté que celles-ci étaient dues, en principal comme en majorations, sauf à prendre en compte, au titre du 4e trimestre 2019, les revenus définitifs de l'année s'élevant à 139 247 euros au lieu du revenu estimé pour 140 000 euros, cette différence ayant engendré au mois de juillet 2020 une minoration de cotisations de 287 euros, de sorte que la contrainte demeurait valable pour un montant de cotisations ramené à 29 440 euros, le montant des majorations restant inchangé à 2 003 euros.

Sur le calcul de la CSG et de la [4], le tribunal a retenu, au visa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 154 bis du code général des impôts, que si, pour la détermination des bénéfices des professions non-commerciales, sont déduites les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, assurance vieillesse, invalidité, décès maladie et maternité, le Conseil constitu