Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/01143

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1075

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBCR

Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société [6], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [5], de la décision de cette caisse, prise le 13 janvier 2020, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail déclaré survenu le 5 septembre 2019 à la salariée [N] [R] disant être victime d'une entorse du pied droit à la suite d'un faux mouvement, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 7 décembre 2022, a déclaré le recours recevable ; débouté la société de sa demande d'expertise médicale ; déclaré être incompétent pour annuler une décision administrative ; déclaré opposable à la société la décision de la caisse ; et condamné la société aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu que la matérialité de l'accident du travail était établie, en application de la présomption énoncée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les faits déclarés par l'employeur, avec réserves, s'étaient produits aux temps et lieu de travail, étaient confortés par la constatation de lésions dès le lendemain, et dès lors que l'employeur n'apportait pas la preuve que la salariée boitait déjà en arrivant sur son lieu de travail et qu'elle avait refusé le siège que lui avait offert sa supérieure hiérarchique dès que la salariée l'avait informée de sa douleur au pied.

Le tribunal a ensuite estimé que l'employeur avait bénéficié du délai de consultation de dix jours francs fixé à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dès lors que ce délai court à compter de la réception du courrier qui en informe l'employeur, qu'un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai, et que l'employeur avait reçu le courrier d'information le 2 janvier 2020, mais que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article 642 du code civil, selon lesquelles le délai qui expire un samedi, dimanche, ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant, n'est pas applicable au délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier d'instruction de la caisse.

Enfin, pour déclarer opposables à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail établis dans les suites de l'accident, le tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, a fait application de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, prescription qui s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sauf preuve contraire apportée par l'employeur, le tribunal précisant qu'il était indifférent qu'il existe une discontinuité des symptômes et des soins. En l'espèce, le tribunal a considéré que tous les arrêts de travail mentionnaient un problème à la cheville droite et que la