Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/01097

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1065

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBAJ

Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1002 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE :

[Adresse 12]

[7]

[14]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 avril 2018, la [9] ([5]) de la [Adresse 10] ([13]) du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. [D] [J], en date du 13 décembre 2017, d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % et d'attribution du complément de ressources à l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.

Après rejet le 3 juillet 2018 de son recours administratif préalable par la [5], M. [J] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg devenu compétent a ordonné un examen médical de M. [J] confié au docteur [U] qui a conclu, dans son rapport daté du 2 février 2021, à un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [D] [J],

- constaté que M. [J] ne reprend pas sa demande sur la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement,

- ordonné une nouvelle consultation et nommé le docteur [F] [V] avec mission de dire en lien avec le barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles si M. [J] a un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 50 %, entre 50 % et 79 % et s'il bénéficie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), ou supérieur à 80 %,

- réservé à statuer sur le fond, les frais et dépens.

Le docteur [V] a établi un rapport de consultation médicale le 31 mars 2022, indiquant que M. [J] ne s'était pas rendu à la consultation médicale du 31 mars 2022, et concluant que « malgré les différentes pathologies, il nous est impossible d'émettre une conclusion en l'absence de M. [J] ».

Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :

- pris acte de ce que M. [D] [J] a renoncé à sa demande au titre du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés,

- dit que le taux d'incapacité de M. [D] [J] est inférieur à 50 %,

- débouté M. [D] [J] de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,

- confirmé la décision en date du 17 janvier 2018 confirmée par décision du 3 juillet 2018 de la [5] de la [15],

- condamné M. [D] [J] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale,

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la [6], l'y condamnant au besoin.

Vu l'appel du jugement interjeté par M. [D] [J] par voie électronique le 15 mars 2023 ;

Vu les conclusions transmises le 9 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [D] [J] demande à la cour de :

- recevoir l'appel, le déclarer bien fondé, infirmer le jugement entrepris,

- et statuant à nouveau, déclarer le recours de M. [J] recevable et bien fondé,

- annuler la décision de la [5] du 3 juillet 2018 confirmant la décision de la [13] du 17 avril 2018 de refus d'allocation adulte handicapé et de complément de ressources AAH,

- déclarer que M. [J] doit se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % à compter de sa d