Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/01097
Texte intégral
MINUTE N° 24/1065
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBAJ
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1002 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[Adresse 12]
[7]
[14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 avril 2018, la [9] ([5]) de la [Adresse 10] ([13]) du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. [D] [J], en date du 13 décembre 2017, d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % et d'attribution du complément de ressources à l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Après rejet le 3 juillet 2018 de son recours administratif préalable par la [5], M. [J] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg devenu compétent a ordonné un examen médical de M. [J] confié au docteur [U] qui a conclu, dans son rapport daté du 2 février 2021, à un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [D] [J],
- constaté que M. [J] ne reprend pas sa demande sur la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement,
- ordonné une nouvelle consultation et nommé le docteur [F] [V] avec mission de dire en lien avec le barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles si M. [J] a un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 50 %, entre 50 % et 79 % et s'il bénéficie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), ou supérieur à 80 %,
- réservé à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Le docteur [V] a établi un rapport de consultation médicale le 31 mars 2022, indiquant que M. [J] ne s'était pas rendu à la consultation médicale du 31 mars 2022, et concluant que « malgré les différentes pathologies, il nous est impossible d'émettre une conclusion en l'absence de M. [J] ».
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- pris acte de ce que M. [D] [J] a renoncé à sa demande au titre du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés,
- dit que le taux d'incapacité de M. [D] [J] est inférieur à 50 %,
- débouté M. [D] [J] de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé la décision en date du 17 janvier 2018 confirmée par décision du 3 juillet 2018 de la [5] de la [15],
- condamné M. [D] [J] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la [6], l'y condamnant au besoin.
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [D] [J] par voie électronique le 15 mars 2023 ;
Vu les conclusions transmises le 9 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [D] [J] demande à la cour de :
- recevoir l'appel, le déclarer bien fondé, infirmer le jugement entrepris,
- et statuant à nouveau, déclarer le recours de M. [J] recevable et bien fondé,
- annuler la décision de la [5] du 3 juillet 2018 confirmant la décision de la [13] du 17 avril 2018 de refus d'allocation adulte handicapé et de complément de ressources AAH,
- déclarer que M. [J] doit se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % à compter de sa d