Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/01066
Texte intégral
MINUTE N° 24/1068
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA6U
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [V] [F], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse d'assurance maladie du Haut-Rhin, du rejet par cette caisse, notifié le 20 mars 2022, de sa demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie, au motif que son invalidité ne réduisait pas des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 22 février 2023, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé la décision de la caisse ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- débouté le requérant ;
- l'a condamné aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 341-1, R. 341-2 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, et de l'avis du médecin consultant désigné en application de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale,
- que l'invalidité de M. [F] devait être appréciée à la date du 29 juillet 2021, date de sa demande de pension, sans que puissent être prises en compte les pathologies postérieures ;
- et qu'à cette date, il résultait de l'avis du médecin consultant qu'il ne pouvait bénéficier de la pension demandée.
Cette décision a été notifiée le 24 février 2023 à M. [F], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 16 mars 2023.
L'appelant, par conclusions du 13 juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que sa capacité de travail est réduite d'au moins deux tiers ;
- dire qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie doit lui être allouée ;
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelant soutient :
- qu'il n'est plus en mesure de travailler depuis son licenciement du 27 juillet 2021 prononcé pour inaptitude au poste de gardien d'immeuble et impossibilité de reclassement ;
- que ce n'est pas parce qu'il n'a pas contesté la décision d'inaptitude, selon laquelle le handicap n'atteint pas 66 %, que sa capacité de travail n'est pas réduite des deux tiers ;
- qu'il n'a pu bénéficier d'une formation à l'informatique par correspondance en raison de résultats insuffisants à des tests de logique ;
- que de façon générale il ne peut suivre une formation à temps plein en raison de fortes douleurs dans le dos quand il est assis plus de deux heures, ainsi notamment que de la fatigue des trajets ;
- qu'il ne peut pas non plus suivre de formations à distance, celles-ci étant à temps plein.
La caisse, par conclusions du 31 août 2023, demande à la cour de :
- confirmer le refus de pension ;
- débouter l'appelant de ses demandes ;
- et le condamner à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que les pathologies de l'assuré sont insuffisantes pour obtenir la pension, ainsi que l'ont unanimement relevé d'abord le médecin conseil de la caisse, puis la commission médicale de recours amiable composée d'un médecin conseil et de deux médecins experts, et enfin p