Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/01052
Texte intégral
MINUTE N° 24/1076
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01052 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA55
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [6], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision prise par cette caisse le 2 décembre 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident déclaré survenu le 4 septembre précédent au salarié [J] [L] alors qu'il travaillait pour une entreprise tierce, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a déclaré le recours recevable ; constaté que la décision de prise en charge était fondée en droit ; déclaré celle-ci opposable à l'employeur ; déclaré opposable à l'employeur les arrêts de travail courant du 6 septembre 2019 au 3 décembre 2020 ; débouté l'employeur de sa demande d'expertise judiciaire ; condamné celui-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société [6] ne pouvait se prévaloir, pour obtenir l'inopposabilité de la prise en charge, du fait que la caisse, en instruisant la déclaration d'accident, n'avait pas entendu le témoin « [G] » mentionné par la victime, alors qu'elle avait elle-même tardé à transmettre à la caisse les coordonnées complètes de ce témoin ; que l'imputabilité des arrêts de travail contestés, présumée en application des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil, s'imposait comme une évidence, sauf à observer que la caisse ne justifiait du paiement d'indemnités journalières que du 6 septembre 2013 au 3 décembre 2020, de sorte que les arrêts couvrant la période postérieure jusqu'à la consolidation n'étaient pas opposable à l'employeur ; et qu'une expertise judiciaire ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence probatoire de l'employeur, conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
La société [6] a fait appel de ce jugement par courrier recommandé expédié le 10 mars 2023 et, par conclusions déposées à l'audience mais visant une audience antérieure du 7 décembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions ; lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du 4 septembre 2019 ; subsidiairement lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [L] à l'exception « du CMI » ; plus subsidiairement ordonner une expertise médicale pour déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident et fixer la date de consolidation.
L'appelante conteste d'abord la matérialité de l'accident aux motifs que le salarié ne l'en a informée que deux jours plus tard, qu'il n'en aurait informé aucun de ses collègues alors que ses conditions de travail exigeaient la présence de plusieurs autres personnes, que de plus il n'a pas été vérifié par la caisse qu'il aurait immédiatement avisé son chef de quai, que les premières constatations médicales sont intervenues deux jours après l'accident, que le salarié a continué à travailler malgré la subluxation de la rotule gauche constatée médicalement, et enfin que le tribunal ne pouvait lui reprocher ni sanctionner sa mauvaise volonté à transmettre les coordonnées du témoin, alors que celui-ci appartenait à l'entreprise utilisatrice, dont elle n'était pas responsable des délais de transmission.
L'appelante soutient ensuite que les arrêts de travail