Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/00886

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1073

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVC

Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [12]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 novembre 2019, Mme [J] [V], salariée de la société [12], a été victime d'un accident sur son lieu de travail, lequel a été déclaré le 19 novembre 2019 par son employeur comme suit « La salariée déclare avoir ressenti une douleur au niveau de l'épaule, lorsque le volant du chariot élévateur qu'elle man'uvrait, s'est bloqué au bout de sa course ».

Dans un courrier du même jour joint à la déclaration d'accident du travail, et dans un courrier ultérieur du 26 novembre 2019, la société [12] a émis les plus expresses réserves quant à la matérialité de l'événement, invoquant l'existence d'un état pathologique préexistant.

Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2019 par la [13] [Localité 11] fait état de « contusions douleur musculaire trapèze sous scapulaire épaule gauche ».

Après instruction, la [5] ([8]) de la Côte d'Opale a notifié le 10 mars 2020 à la société [12] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant le caractère professionnel des lésions et invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 16 juillet 2020, puis elle a saisi le 29 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident à titre professionnel.

Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :

- déclaré recevable le recours formé par la SAS [12],

- débouté la SAS [12] de sa prétention de se voir déclarer inopposable pour non-respect du contradictoire la décision de la [Adresse 9] en date du 10 mars 2020 de prendre en charge le sinistre de Mme [J] [V] du 18 novembre 2019 comme un accident du travail,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par la SAS [12],

- déclaré opposable à la SAS [12] la décision de la [Adresse 9] en date du 10 mars 2020 de prendre en charge le sinistre de Mme [J] [V] du 18 novembre 2019 comme un accident du travail,

- condamné la SAS [12] aux entiers dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel du jugement interjeté par la SAS [12] par lettre recommandée adressée le 28 février 2023 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [12] demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté recevable,

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, à titre principal, constater que la preuve de l'imputabilité des douleurs ressenties par Mme [V] en date du 18 novembre 2019 à son travail n'est pas rapportée par la [8],

- en conséquence, constater que la [8] a violé les dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et déclarer inopposable à la société [12] la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 18 novembre 2019 de Mme [J] [V],

- à tout le moins, constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité de la lésion de Mme [V] du 18 novembre 2019, et ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission de dire si