Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/00763
Texte intégral
MINUTE N° 24/1066
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPN
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/752 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 2018, M. [C] [Y], né le 6 octobre 1972, a sollicité de la [5] ([8]) du Bas-Rhin le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 1er août 2018, qui sera notifiée le 15 janvier 2019, la [9] a rejeté sa demande au motif que le médecin conseil estimait qu'à la date du 3 juin 2018, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Faisant valoir qu'aucune suite n'avait été donnée à sa demande, M. [C] [Y] a, dans l'intervalle, par requête du 26 novembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, auquel a succédé depuis le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Ce recours a, par arrêt de la cour de céans du 3 mars 2022, été déclaré recevable et par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- constaté que le recours formé par M. [C] [Y] a été déclaré recevable par la cour d'appel de Colmar le 3 mars 2022,
- confirmé la décision de la [6] en date du 1er août 2018 refusant à M. [C] [Y] l'octroi d'une pension d'invalidité,
- débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [C] [Y] par voie électronique le 17 février 2023 ;
Vu les conclusions du 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] [Y] demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de céans à intervenir sur la demande de rétablissement des indemnités journalières enregistrée sous le n° RG 22/03289,
- au fond, recevoir l'appel de M. [Y], le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- déclarer la requête de M. [Y] recevable et bien fondée,
- annuler la décision de la [8] du 1er août 2018 mais notifiée le 15 janvier 2019 de refus de mise en invalidité,
- déclarer que M. [Y] remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3,
- condamner la [8] à procéder au calcul des droits à pension à compter de la date de la demande, soit le 3 juin 2018, subsidiairement à compter du 11 septembre 2020,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec mission donnée à l'expert de déterminer si et à quelle date, à compter du 3 juin 2018, l'état de santé de M. [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et dans le cas contraire évaluer le taux de réduction de la capacité de travail ou de gain,
- condamner la [8] aux dépens et aux frais d'expertise,
- en tout état de cause, débouter la [8] de ses demandes, condamner la [8] aux dépens de première instance et d'appel, condamner la [8] à payer à Me Lepinay, avocate de M. [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [9] dûment représentée demande à la cour de :
- à titre principal,
Dire et juger que le refus d'ordre médical d'octroi d'une pension d'invalidité à M.