Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/00703
Texte intégral
MINUTE N° 24/1062
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMD
Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [3] de l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], d'un accident du travail du 6 juillet 2020 déclaré survenu à la salariée [X] [R], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 décembre 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré la prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur ;
- condamné la caisse à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, outre exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article R. 411-11, III du code de la sécurité sociale, selon lequel, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, cette enquête étant obligatoire en cas de décès :
- que l'employeur avait émis des réserves motivées en relevant l'absence de témoins et le fait que les cartons de la palette dépotée par la salariée n'étaient pas lourds ;
- qu'en conséquence la caisse, en envoyant un questionnaire à la seule victime et non à l'employeur, n'avait pas respecté les obligations précitées ;
- et que ce manquement au contradictoire envers l'employeur lui rendait la décision de prise en charge inopposable.
Cette décision a été notifiée le 26 janvier 2023 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 22 février suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 23 juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur ;
- la lui déclarer opposable ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient :
- que les réserves émises par la société [3] ne sont pas motivées, faute d'une part de porter sur le caractère professionnel de l'accident, c'est-à-dire sur des éléments de faits se rapportant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une circonstance totalement étrangère au travail, et faute d'autre part d'être réellement motivée, l'employeur ne faisant pas état de faits précis mais seulement de considérations non-établies qui ne remettaient pas cause la réalité de lésions survenue aux temps et lieu de travail ;
- que par ailleurs, contrairement à ce que retient le jugement, elle n'avait pas envoyé de questionnaire au salarié, ayant procédé à la prise en charge d'emblée.
La société [3], par conclusions enregistrées le 11 septembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient :
- que les réserves sont motivées lorsqu'elles relèvent l'absence de témoin et mettent en doute la réalité de l'accident ;
- que de plus les ré