Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 23/00653

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1077

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJE

Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[7]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Association [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par l'Association [6] (l'ABRAPA), après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [7], de la prise en charge par cette caisse d'arrêts de travail prescrits au salarié [D] [S] dans les suites d'un accident du travail survenu le 16 septembre 2015 et déclaré guérie le 24 avril 2016, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 21 décembre 2022 rendu sur expertise médicale, a déclaré le recours recevable ; dit que la consolidation devait être fixée au 30 octobre 2015 ; déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident à compter du 1er novembre 2015 ; condamné la caisse à payer à l'[5] la somme de 840 euros au titre de la provision avancée pour l'expertise ; condamné la caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 411-1, L.431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité des soins consécutifs à l'accident du travail prévue par ces textes est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire, incombant à l'employeur, d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieur totalement étrangère à laquelle se rattachent exclusivement les soins contestés ; et qu'au regard d'une part de l'avis du médecin conseil de l'association, selon lequel l'entorse bénigne du genou causée par l'accident, mais interférant avec des pathologies du genou antérieures à l'accident et évoluant pour leur propre comte, justifiait des arrêts de travail jusqu'au 16 octobre 2015, outre des soins jusqu'au 16 décembre 2015, et au regard, d'autre part, de l'avis de l'expert judiciaire selon lequel les mêmes circonstances justifiaient des arrêts et soins jusqu'au 30 octobre 2015, les arrêts postérieurs étant liés aux seules pathologies préexistantes et l'avis contraire du médecin conseil de la caisse n'ayant regrettablement pas été soumis à l'expert judiciaire, la consolidation devait être fixée au 30 octobre 2015 et les arrêts de travail postérieurs déclarés inopposables à l'employeur.

Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2023 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 20 février suivant.

L'appelante, par conclusions 11 août 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement ; constater que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 16 septembre 2015 bénéficient de la présomption d'imputabilité ; les déclarer opposables à l'employeur ; et condamner l'ABRAPA à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelante soutient que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, celle-ci étant intervenue le 24 avril 2016 ; que cette présomption n'est pas renversée, l'employeur ne démontrant pas l'absence complète de lien entre les arrêts de travail litigieux et l'accident du travail ; qu'en effet, les arrêts et soins ont été continus, les arrêts mentionnant tous la lésion initiale, soit une entorse d