Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 22/03395
Texte intégral
MINUTE N° 24/1069
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03395 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5IR
Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Claire HOUILLON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Victime d'un accident du travail du 26 mai 2016 qui lui a causé des lésions qualifiées « fracture de la base du 2e métatarsien D + entorse LLE cheville D » et déclarées consolidées le 31 décembre 2017, au titre desquelles la [5] lui a notifié le 13 juillet 2018 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, Mme [W] [P] a contesté ce taux deux fois en saisissant parallèlement le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) au Bas-Rhin puis le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) du même département.
Ces deux juridictions ayant été fondues pour former le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, cette juridiction, par jugement du 11 décembre 2019, a :
- statuant sur le seul recours formé devant le TASS et omettant de statuer sur la demande de jonction du second recours fait devant le TCI malgré une motivation en faveur du rejet ;
- constaté l'absence de séquelles indemnisables et d'incapacité permanente ;
- rejeté la demande d'annulation de la décision de la caisse ;
- rejeté la demande d'expertise médicale ;
- condamné la requérante aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
- que Mme [P] ne justifiait pas du taux d'IPP de 30 % qu'elle demandait ;
- que si son médecin traitant mentionnait une arthrose post-traumatique entraînant une IPP de 30 %, cette pathologie n'était confirmée par aucun examen d'imagerie médicale, ni par les certificats du médecin traitant faisant état de consultations pour douleurs, ni par le bilan musculo-squelettique établi par un kinésithérapeute.
Cette décision a été notifiée le 5 mars 2020 à Mme [P] qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 8 avril 2020, soit dans le délai d'appel d'un mois majoré en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
L'appelante, par conclusions en date du 3 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler la notification du taux d'IPP de 0 % ;
- fixer ce taux à 10 % ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
- que le tribunal a statué sans recueillir préalablement l'avis d'un médecin consultant, au mépris des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, mais qu'il a ensuite ordonné une consultation médicale confiée au Dr [H] ;
- que contrairement à ce qu'a retenu la caisse, l'accident lui a laissé des séquelles, sous forme d''dème du pied après marche prolongée, d'arthrose post-traumatique avec douleurs, d'une raideur et d'une fatigabilité du pied droit, constatées par le Dr [J] par certificats des 27 août 2018 et 16 mai 2019 et confirmées par son masseur-kinésithérapeute ;
- que ces séquelles l'handicapent dans sa vie familiale et professionnelle, notamment dans la profession de gouvernante qu'elle a commencé à exercer depuis l'accident, qui l'oblige à marcher beaucoup et à subir en fin de journée de fortes douleurs