Chambre 4 SB, 19 décembre 2024 — 22/03289

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1064

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03289 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5CO

Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2590 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

[6]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 21 septembre 2020, la [5] ([9]) du Bas-Rhin a notifié à M. [S] [J] sa décision de suspendre le versement de ses indemnités journalières à compter du 11 septembre 2020 faute pour lui de s'être présenté à la convocation du service médical du 11 septembre 2020 et d'avoir justifié son absence.

Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 20 novembre 2020, puis en l'absence de réponse dans les délais impartis, il a, par courrier du 12 avril 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la décision de la [10].

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,

- a confirmé la décision de la [6] du 29 mai 2018,

- déclaré irrecevable la demande relative à la reconnaissance de l'affection de longue durée de l'assuré,

- dit que M. [S] [J] n'ouvre plus droit aux indemnités journalières à compter du 11 septembre 2020,

- débouté M. [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [J] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel du jugement interjeté par M. [S] [J] par voie électronique le 19 août 2022 ;

Vu les conclusions du 6 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [S] [J] demande à la cour de :

- recevoir l'appel, le déclarer bien fondé, infirmer le jugement entrepris,

- et statuant à nouveau,

- déclarer la requête de M. [S] [J] recevable et bien fondée,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020 et la décision de la [10] non datée mais notifiée le 25 septembre 2020, d'interruption rétroactive du versement des indemnités journalières à compter du 11 septembre 2020,

- condamner la [10] à verser les indemnités journalières de M. [S] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur la base des salaires perçus de la société [11],

- condamner la [10] à verser à M. [S] [J] la somme de 13 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, à parfaire,

- condamner la [10] à verser 2 500 euros à Me Lepinay, avocate de M. [S] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [10] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions du 6 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [10] dûment représentée demande à la cour de :

- confirmer la suspension de l'indemnisation de M. [S] [J] à compter du 11 septembre 2020 en raison de la carence à la convocation du service médical,

- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 juin 2022,

- rejeter la demande de M. [S] [J] de dommages et intérêts,

- rejeter la demande de M. [S] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision de la [6],

- condamner M. [S] [J] à payer 2 000 euros