Chambre 2 A, 19 décembre 2024 — 22/01455
Texte intégral
MINUTE N° 519/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 décembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01455 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2AK
Décision déférée à la cour : 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [F] [K] et
Madame [S], [U] [T] épouse [K]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me Vincent FRITSCH, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
plaidant : Me Laurent JUNG, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame [D] [C], Greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [K] a souscrit à son profit et au profit de son épouse, Mme [S] [T], épouse [K], un contrat d'assurance « Garantie des accidents de la vie » auprès de la SA Allianz IARD.
Mme [S] [T], épouse [K], a déclaré à l'assureur deux chutes, survenues successivement les 2 octobre 2016 et 11 avril 2017, exposant avoir ressenti des douleurs au genou.
L'expert médical mandaté par la société Allianz IARD pour examiner Mme [T], épouse [K], et déterminer si les conditions de la garantie étaient réunies et, le cas échéant, déterminer les différents préjudices, a conclu à la non-application des garanties du contrat souscrit.
L'expert judiciaire désigné par le juge des référés saisi par Mme [T], épouse [K], le docteur [R], a conclu dans le même sens.
Par acte signifié le 16 juillet 2020, M. [F] [K] et Mme [T], épouse [K], ont fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer leur préjudice par application de la garantie accident de la vie souscrite.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a débouté les époux [K]-[T] de l'intégralité de leurs prétentions, débouté la société Allianz IARD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné in solidum les époux [K]-[T] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le litige portait sur le lien de causalité entre les chutes invoquées par Mme [T], épouse [K], qui s'inscrivaient dans les événements couverts, et le dommage dont il était demandé réparation, soit sur une question technique relevant de compétences médicales.
Il a relevé que les deux experts, celui mandaté par l'assureur et l'expert judiciaire, imputaient tous les deux les douleurs au genou et leurs conséquences, non pas aux deux chutes en cause, mais à l'évolution d'un état antérieur, à savoir une pathologie dégénérative, précisément une arthrose sévère des deux genoux connue depuis 2007 et traitée au moins depuis 2014.
Il a exclu une décompensation de cette arthrose provoquée par les deux chutes, alors que les douleurs ne se seraient jamais manifestées auparavant, et ce en se fondant sur les conclusions de ces deux expertises et sur un certificat médical du docteur [V], rhumatologue consulté par Mme [T], épouse [K], le 12 mai 2014, selon lequel elle s'était déjà plainte à cette date de douleurs du genou droit intensifiées depuis cinq semaines pour devenir permanentes, y compris nocturnes.
De plus, Mme [T], épouse [K], ne produisait pas de nouveaux éléments techniques, non examinés par l'expert judiciaire.
Le premier juge en a conclu que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies dans la mesure où le sinistre déclaré, à savoir les chutes, n'était pas à l'origine du préjudice pour lequel l'indemnisation était sollicitée.
Sur la demand