2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/00324
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 06 Février 2024, RG 23/02145
Appelante
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Formules Bois, dont M. [R] [K] était le co-gérant et détenteur de 1% des parts sociales, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 1er mars 2023.
Le 18 juin 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes aurait informé M. [R] [K] que la somme de 7 458 euros, correspondant à l'excédent résultant des cotisations définitives au titre de l'année 2022 et des cotisations provisionnelles au titre de l'année 2023, lui serait remboursée.
Le 10 juillet 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte concernant des arriérés de cotisations sociales, contrainte signifiée le 21 juillet 2023, pour un montant, au principal, de 15 998 euros.
Par acte du 8 septembre 2023, l'URSSAF a fait délivrer à M. [R] [K] un commandement aux fins de saisie vente en vertu pour un montant, au principal, de 15 662 euros.
Contestant la mesure de recouvrement engagée à son encontre, M. [R] [K], par acte du 15 septembre 2023, a fait assigner l'URSSAF Rhône Alpes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sollicitant notamment la nullité de la signification de la contrainte et la nullité du commandement aux fins de saisie vente.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- prononcé la nullité de la signification de la contrainte délivrée à M. [R] [K] à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 21 juillet 2023 ainsi que la nullité des deux contraintes d'un montant de 1 676 euros et de 15 998 euros qui lui sont jointes,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 200 euros à M. [R] [K] à titre de dommages et intérêts,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens dont distraction au profit de Me François Garnier, avocat au barreau de Bonneville, en application de l'article 699 du code procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à M. [R] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mars 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau sur le tout,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer à une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
Au principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement du 6 février 2024 en toutes ses autres dispositions,
Subsidiairement,
au principal,
- prononcer la nullité de la signification de contrainte qui lui a été délivrée à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 21 juillet 2023,
- prononcer en conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 8 septembre 2023 reposant sur cette signification de contrainte,
subsidiairement,
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 8 septembre 2023, au vu des nullités qui l'entachent,
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