Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024 — 23/01797

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT

du 19 Décembre 2024

N° RG 23/01797 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Décembre 2023, RG F 22/00164

Appelante

S.A.S. PARTENAIRE C2E, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON

Intimé

M. [U] [N]

né le 13 Septembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001495 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

*********

Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 19 Décembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré :

Par jugement du'6 décembre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a':

Dit que le salaire moyen de Monsieur [U] [N] doit être fixé au montant dé 1575,89 euros

Dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société la SAS Partenaire C2E à verser à M. [N] les sommes suivantes :

* 393,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 1575,89 euros bruts au titre du préavis outre 157,59 euros de congés payés afférents

* 6300 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* 787,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er au 14/10/2021 outre 78,80 euros de congés payés afférents ;

* 9455,34 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Partenaire C2E à remettre à M. [N] sous astreinte de 50 euros à compter du 30emejour suivant la notification, les documents suivants :

* Un certificat de travail

* Une attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision

S'est réservé le droit de liquider l'astreinte

Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais professionnels

Débouté la SAS Partenaire C2E de sa demande reconventionnelle

Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS Partenaire C2E.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS Partenaire C2E en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2023.

Par dernières conclusions d'incident du 13 septembre 2024, M. [N] demande au Conseiller de la mise en état':

Dire et juger que les demandes formées par M. [N] recevables et bien fondées ;

Débouter la société PARTENAIRE C2E de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;

Prononcer la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de rôle général 23/01797 ;

Condamner la SAS Partenaire C2E à payer à M. [N] une somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS Partenaire C2E aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident du 13 mai 2024, la SAS Partenaire C2E demande au conseiller de la mise en état de':

DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. [N] sont infondées

DEBOUTER M. [N] de l'ensembles de ses demandes, moyens et prétentions

CONDAMNER M. [N] à payer à la société PAERTENAIRE CE2 une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.

Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024, Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry, a débouté la SASU partenaire C2E de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande de garantie.

Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, M. [N] sollicite la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le N°23/1797 et la condamnation de la société partenaire C2E à lui payer la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI':

M. [N] demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire et expose que la SAS Partenaire C2E n'a pas retiré le recommandé de notification du jugement l'obligeant à le lui signifier le 30 janvier 2024 alors que la SAS Partenaire C2E avait interjeté appel dès le 21 décembre 2023. La SAS Partenaire C2E n'a pas exécuté ses obligations et maintient M. [N] dans une grande précarité. Aux termes du jugement de première instance, elle devait transmettre immédiatement le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi