Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024 — 23/00662

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFT

[G] [F]

C/ SASU THERMES NATIONAUX D'[Localité 4] (TNAB - Groupe VITAL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX LES BAINS en date du 23 Mars 2023, RG F 21/00029

APPELANTE :

Madame [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [C] [B] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

SASU THERMES NATIONAUX D'[Localité 4] (TNAB - Groupe VITAL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige':

Mme [G] [F] été embauchée en mars 1980 par la société Thermes nationaux d'[Localité 4] (devenue Valvital) en qualité de technicienne de physiothérapie.

Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains en date du 18 mai 2021'aux fins de voir juger qu'elle a subi une différence de traitement salarial par rapport aux masseurs kinésithérapeutes et obtenir une reclassification et un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral et financier en résultant.

Par jugement de départage du 23 mars 2023, le conseil des prud'hommes de Aix-Les-Bains'a':

Dit que la différence de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs kinésithérapeutes est justifiée

Débouté en conséquence Mme [F] de l'intégralité de ses demandes

Débouté Mme [F] et la société Thermes nationaux d'[Localité 4] (Valvital) de leurs demandes formées au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile

Rejeté toute demande plus ample ou contraire

La décision a été notifiée aux parties et Mme [F] en a interjeté appel par un défenseur syndical de le 20 avril 2023.

Par dernières conclusions en réponse en date du 31 octobre 2023, Mme [F] demande à la cour d'appel de':

Réformer en totalité la décision du conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains du 23 mars 2023

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la valeur du travail de Mme [F] était égale à celle des kinésithérapeutes classés AM2 aux Thermes nationaux d'[Localité 4] et que leur salaire de base aurait donc dû être égal

Condamner en conséquence la société Thermes nationaux d'[Localité 4] (Valvital) à lui verser':

* 42130 € au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2018 à décembre 2023 outre 4213 € pour congés payés correspondants

* 15000 € au titre du préjudice moral et financier qu'il subira durant toutes les années de sa retraite

* 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dire et juger qu'à compter du mois de janvier 2024, le salaire de base de Mme [F] devra être égal à celui des masseurs kinésithérapeutes classés AM2

Condamner la société Thermes nationaux d'[Localité 4] aux dépens

Par dernières conclusions en date du 2 septembre 2024, la société Thermes nationaux d'[Localité 4] (Valvital) demande à la cour':

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 23 mars 2023 ;

EN CONSEQUENCE,

A titre principal :

JUGER que Mme [F] n'a subi aucune inégalité de traitement ;

En conséquence :

DEBOUTER Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la Cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la société TNAB :

DIRE ET JUGER que le rappel de salaire ne saurait excéder la somme de 27489,43 euros bruts outre 2.748,94euros bruts pour les congés payés correspondants .

DIRE ET JUGER que l'appelante est irrecevable dans sa demande nouvelle portant sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ;

DEBOUTER Mme [F] de cette demande ;

En conséquence :

En tout état de cause :

REJETER les demandes de Mme [F] tendant à obtenir la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER Mme [F] au