Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024 — 23/00631

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHDP

[T] [K]

C/ SASU THERMES NATIONAUX D'[Localité 5] (TNAB - Groupe VITAL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX LES BAINS en date du 23 Mars 2023, RG F 20/00057

APPELANTE :

Madame [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Mme [S] [V] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

SASU THERMES NATIONAUX D'[Localité 5] (TNAB - Groupe VITAL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige':

Mme [T] [K] a été embauchée le 2 mai 1978 par la société Thermes nationaux d'[Localité 6] en qualité de technicienne de physiothérapie.

Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4]-Les-[Localité 7] en date du'15 décembre 2020 pour solliciter un rappel de salaire et les congés payés afférents en régularisation d'une différence de rémunération injustifiée par rapport aux masseurs kinésithérapeutes.

Par jugement avant dire droit an date du 12 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4]-Les-[Localité 7]'a'désigné deux conseillers rapporteurs qui ont mené des auditions et rédigé un rapport en date du 20 juin 2022.

Par jugement de départage en date du 23 mars 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4]-Les-[Localité 7]'a':

Dit que la différence de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes est justifiée

Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [K] aux dépens de l'instance

Rejeté toute demande plus ample ou contraire

La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel par un défenseur syndical de l'Union départementale force ouvrière de la Savoie le 17 avril 2023.

Par dernières conclusions du 19 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour d'appel de':

Réformer l'ensemble des chefs de jugement critiqués ci-dessous en ce que le conseil des prud'hommes d'[Localité 4]-Les-[Localité 7]':

Dit que la différence de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes est justifiée

Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [K] aux dépens de l'instance

Statuer à nouveau,

Juger que les demandes de Mme [K] recevables et bien fondées

Débouter la SA Thermes nationaux d'[Localité 6] (Valvital) de l'ensemble de ses demandes

Juger que le travail des physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes au sein de la société intimée est de même valeur et ne justifie pas un écart de salaire

Reconnaître la situation d'inégalité de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes de même catégorie professionnelle

Condamner la SA Thermes nationaux d'[Localité 6] (Valvital) à verser à Mme [K] la somme de 36'936,06 € au titre de rappel de salaires outre 3693 € de congés payés afférents

Condamner la SA Thermes nationaux d'[Localité 6] (Valvital) à lui verser la somme de 15'000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

Condamner la SA Thermes nationaux d'[Localité 6] (Valvital) à lui verser 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en instance d'appel

Condamner la SA Thermes nationaux d'[Localité 6] (Valvital) aux entiers dépens de l'instance y compris remboursement des frais d'huissier exposés pour signifier la déclaration d'appel qui s'élevaient à 73,48 €.

Ordonner la publication de l'arrêt de la Cour d'appel à venir dans les médias locaux.

Par ses dernières conclusions du 3 septembre 2024 , la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains (Valvital) demande à la cour d'appel de':

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