Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024 — 23/00170
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
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ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRA
[Y] [L]
C/ Etablissement Public EPFL SAVOIE 73
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023, RG F 21/00063
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public EPFL SAVOIE 73
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
Mme [Y] [L] a été embauchée le 1er mai 2017 par l'établissement public foncier local de la Savoie (ci-dessous EPFL73) par contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de gestion budgétaire et comptable, cadre, catégorie 3, échelon 1.
Le contrat de travail de Mme [Y] [L] est régi par le règlement propre à l'établissement public EPFL Savoie 73.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] bénéficiait de la classification de cadre, catégorie 3, échelon 2, indice 704 et percevait un salaire mensuel brut de base de 3 872 euros.
L'employeur emploie plus de dix salariés.
Mme [Y] [L] a été placée en arrêt de travail du 22 juin 2020 au 14 août 2020 et a été déclarée apte sans aucune réserve lors de sa visite médicale de reprise.
Le 22 octobre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 4 novembre 2020.
Par courrier en date du 13 novembre 2020, Mme [Y] [L] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d'exécuter son préavis de 3 mois.
Par requête du 26 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents.
Par jugement du'12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [L], noti'é pour insuffisance professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Dit et jugé que les faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [L] ne sont pas avérés,
Débouté Mme [L] de l'intégralité de ses autres demandes,
Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [Y] [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 1er février 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d'appelant du'27 août 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [Y] [L] demande à la Cour de':
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Chambéry en date du 12 janvier 2023,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l' EPFL73 à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Condamner l'EPFL73 à lui verser la somme de 15 488 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
Condamner l'EPFL73 à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner l'EPFL73 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du'25 juin 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'EPFL 73 demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 12 janvier 2023,
Débouter intégralement Mme [Y] [L] de ses demandes';
La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 04 septembre 2024. L'audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral
- Moyens
Mme [Y] [L] expose qu'elle a souffert du comportement de Mme [B], responsable du pôle administratif, et de M. [Z], le directeur'; que ce dernier a refusé systématiquement ses deman