Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024 — 23/00147
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
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ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFNI
[G] [P]
C/ S.A.S.U. G7 SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Décembre 2022, RG F 22/00036
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. G7 SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Faits, procédure et prétentions
M. [G] [P] a été engagé par la SASU G7 Savoie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 octobre 2018 en qualité de chauffeur SPL, catégorie personnel roulant de marchandises, groupe 6, coefficient 138M.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable.
L'entreprise compte plus de dix salariés.
Le salarié, ressortissant italien, travaillait depuis son embauche avec un permis de conduire italien valide du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021.
Le 2 août 2021, son employeur lui rappelait que son permis de conduire arrivant à expiration le 2 novembre 2021, il devait se soumettre à un contrôle médical.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2021, l'employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la présentation d'un permis de conduire valable, l'ancien permis italien étant périmé depuis le 2 novembre 2021.
Par courrier du 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 25 mars 2022, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [G] [P] s'analyse en une démission,
- débouté M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société G7 Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de M. [G] [P].
Par déclaration au RPVA du 27 janvier 2023, M. [G] [P] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU G7 Savoie a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [G] [P] demande à la cour de :
A titre principal, annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 5 décembre 2022,
- surabondamment, infirmer en toutes ses dispositions ce jugement,
En tout état de cause, et statuant à nouveau :
- condamner la Société G7 Savoie à payer à Monsieur [G] [P] les sommes de :
* 5673,05 € brut à titre de rappel des primes d'assiduité et de qualité du 13 janvier 2019 au 13 janvier 2022, outre la somme de 567,30 € brut au titre des congés payés afférents,
* 6113,65 € brut à titre de rappel de salaire du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022, outre la somme de 611,36 € brut au titre des congés payés afférents,
* 4500 € de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale et discriminatoire de son contrat de travail,
- requalifier la prise d'acte du 13 janvier 2022 en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société G7 Savoie à lui payer les sommes de :
*3108,64 € net à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
* 6217,28 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 621,72 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2657,88 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 18.651,84 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement abusif,
* 750 € à titre d'indemnité au titre du préjudice subi du fait du retard dans l'envoi des documents de fin de contrat,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- juger que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par la Société G7 Savoie de la convocation devant le bureau de