2ème Chambre, 19 décembre 2024 — 22/01712
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 22/01712 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC43
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 12 Août 2022, RG 20/00513
Appelante
Société d'assurance MACIF RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Emmanuel LAROUDIE, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS DITE SUVA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES - Assurance Invalidité - dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T] a été victime d'un accident de la circulation le 21 avril 2013 lequel impliquait un véhicule assuré auprès de la Macif Rhône-Alpes.
Une expertise amiable est intervenue entre les parties et le rapport établi conjointement par les Docteurs [K] et [R] a été déposé le 10 novembre 2014. Ce rapport a été suivi d'un complément le 5 décembre 2014. La date de consolidation de M. [T] a été fixée au 1er octobre 2014.
Un litige s'est ultérieurement cristallisé concernant l'indemnisation des préjudices subis.
Aussi, par acte du 17 mars 2020, M. [T] a fait assigner la Macif Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par conclusions du 3 juillet 2020, la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents (Suva) et l'Office Cantonal des Assurances Sociales (Ocas) sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- constaté l'intervention volontaire de la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents et de l'Office Cantonal des Assurances Sociales,
- rejeté la demande d'homologation de l'expertise,
- fixé les postes de préjudice de M. [T] de la manière suivante,
Dépenses de santé actuelle : 40 180,15 CHF
Frais de médecin conseil : 1 153,32 euros
Frais de télévision durant l'hospitalisation : 40,20 euros
Tierce personne avant consolidation : 3 782,85 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 55 994,79 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement
Dépenses de santé futures : 1 023,30 CHF
Pertes de gains professionnels futurs : 1 459 614,85 euros
Incidence professionnelle : 50 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2 988,75 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 28 050 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à M. [T] les sommes suivantes,
Frais de médecin conseil : 1 153,32 euros
Frais de télévision durant l'hospitalisation : 40,20 euros
Tierce personne avant consolidation : 3 782,85 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 1 236 776,44 euros
Incidence professionnelle : 24 593,89 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 15 349,72 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre du poste de dépenses de santé actuelles et du poste de pertes de gains professionnels actuels,
- dit que les indemnités fixées, avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 10 avril 2015 et jusqu'au jugement à intervenir devenu définitif,
- dit que les sommes mises à la charge de la Macif Rhône-Alpes au profit de M. [T] seront payées en deniers et quittance pour tenir compte des provisions déjà payées,
- condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents la somme de 129 456,05 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter de