3ème Chambre, 19 décembre 2024 — 22/00827

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024

N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QV

Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 21 Mars 2022, RG 17/01917

Appelant

M. [T] [O]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19]

Représenté par Me Catherine REY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

et par Me Ariane PIRAS, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE

Intimée

Mme [L] [D]

née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience en chambre du conseil, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,

Copies le : 19/12/2024

- 1 grosse et 1 copie à Me REY

- 1 grosse et 1 copie à Me PERILLAT

- 1 copie JAF

- 1 copie dossier

Et lors du délibéré, par :

- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,

- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [O], né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 25] (69) et Mme [U] [D], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 25] (69) se sont mariés à [Localité 21] (38) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 13 avril 1999.

Par une ordonnance de non-conciliation en date du 17 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :

' attribué à M. [T] [O] la jouissance du logement, biens indivis et du mobilier du ménage,

' donné acte à M. [T] [O] de son accord pour continuer à régler le prêt et les charges afférents à ce bien (1223,99 €+ 135,59 €),

' dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par un jugement en date du 1er août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :

' prononcé le divorce de M. [T] [O] et de Mme [U] [D],

' reporté les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2010,

' ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

' débouté M. [T] [O] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis,

' débouté M. [T] [O] de sa demande de désignation d'un notaire,

' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge d'liquidation,

' condamné M. [T] [O] à verser à Mme [U] [D] une prestation compensatoire de 50'000 €.

Par un arrêt en date du 9 novembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 1er août 2014 et débouté Mme [U] [D] sa demande subsidiaire visant à ce qu'il soit statué sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [O].

Par un acte notarié en date du 30 mai 2017, Maître [Z] [B], notaire à [Localité 18], saisi par Mme [U] [D] dans le cadre du partage amiable, a dressé un procès-verbal de carence.

Par un acte du huissier en date du 14 novembre 2017, Mme [U] [D] a fait assigner M. [T] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par un jugement en date du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :

' rappelé que par jugement du 1er août 2014, confirmé par arrêt du 9 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Mme [U] [D] de M. [T] [O],

' dit que M. [T] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 1120€ au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 19], et ce à compter du 17 février 2012 jusqu'au jour de la cessation de l'occupation privative, ou à défaut du partage,

' rejeté la demande de Mme [U] [D] tendant à voir dire que M. [T] [O] soit déclaré redevable de la somme de 198'640,79 € au titre du compte d'administration entre les parties arrêté au 30 mars 2020,

' dit que le compte d'administration devra intégrer les créances de M. [T] [O] vis-à-vis de l'indivision au titre du paiement des échéances de prêts immobiliers et automobile, du paiement de la taxe foncière et de l'assurance habitation, sous réserve de l'administration de la preuve par celui-ci de la réalité du paiement,

' dit que M. [T] [O] est créancier de l'indivision pour un montant de 9600 € au titre du financement de travaux portant sur le bien immob