Chambre Civile, 19 décembre 2024 — 23/00137
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N°146
N° RG 23/00137 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEV6
PG/HP
[X] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI, personne morale de droit privé régie par les articles L 422-1 et R 422-1 du Code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Arrêt Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de - [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 17/00214
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2].
[Localité 5]
représenté par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS FGTI, personne morale de droit privé régie par les articles L 422-1 et R 422-1 du Code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024 prorogé jusqu'au 19 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme [N] [S], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 août 2011, [X] [B] a été blessé par arme feu sur la voie publique à [Localité 6]. L'enquête menée par les services de police a révélé qu'il avait été la victime incidente d'une altercation ayant opposé les passagers de deux véhicules.
Il en est résulté une incapacité totale de travail supérieure à deux mois, il déclarait conserver d'importantes séquelles.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2015, [X] [B] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) aux fins d'obtenir une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 août 2015, la présidente de la CIVI a débouté [X] [B] de sa demande de provision.
Par arrêt du 14 mars 2016, la Cour d'appel de Cayenne a confirmé l'ordonnance du 04 août 2015 en toutes ses dispositions. Sur pourvoi formé par [X] [B], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 08 février 2018, cassé et annulé l'arrêt du 14 mars 2016 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Cayenne autrement composée.
Par une nouvelle requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2017, [X] [B] a saisi la CIVI aux fins de se voir accorder le bénéfice des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ainsi que 50 000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 05 avril 2019, la CIVI a sursis à statuer sur la demande, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations du demandeur et du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de Garantie) sur l'exception de litispendance et renvoyé l'affaire à l'audience du 07 juin 2019.
Par jugement du 06 novembre 2020, la CIVI a ordonné une expertise de [X] [B] et lui a alloué une provision de 20 000 euros.
Le rapport d'expertise effectué par le Docteur [R] a été adressé au greffe le 15 mars 2021, a conclu de la façon suivante :
date de consolidation : 12 juillet 2013,
déficit fonctionnel temporaire total : du 14 août 2011 au 10 novembre 2011,
déficit fonctionnel temporaire partiel :
de classe III (50%) du 11 novembre 2011 au 9 janvier 2012,avec aide 2H/j
de classe Il (25%) du 10 janvier 2012 au 11 juillet 2012,
de classe 1 (10%) du 12 juillet 2012 au 12 juillet 2013,
déficit fonctionnel permanent : 8 %,
assistance tierce personne : 2 heures par jours du 11 novembre 2011 au 09 janvier 2012,
souffrances endurées : 4/7,
préjudice esthétique :
temporaire : 4/7 du 14 août 2011 au 10 novembre 2011,
définitif : 2/7.
Par requête en date du 29 juin 2022, M. [X] JEANa saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire