Recours Soins psychiatriq, 19 décembre 2024 — 24/02937

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 24/02937 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRKT

N° MINUTE : 36/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANTE :

[V] [N]

Née le 29 avril 1993

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant

Assistée de Me Clément BOITTIN, avocat au barreau de CAEN

PARTIES INTERVENANTES :

CENTRE HOSPITALIER DE [5]

Service Psychiatrique

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière ;

A l'audience publique du 19 Décembre 2024, ont été entendus : [V] [N] et son avocat.

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

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ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 ;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [V] [N], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement HOSPITALIER DE [5] depuis le 29 novembre 2024 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 6 décembre 2024 à Madame [V] [N] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [V] [N] le 14 Décembre 2024;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 Décembre 2024 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

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DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Le 27 septembre 2024, Madame [V] [N] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5], à la demande d'un tiers, en l'espèce, sa mère Madame [M] [E] [O]

Par requête en date du 3 décembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5], a saisi le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [N] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 06 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [V] [N] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 14 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [V] [N], son conseil, Maître Clément BOITTIN, le directeur CENTRE HOSPITALIER DE [5], et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 19 décembre 2024 ;

Sur la recevabilité de l'appel

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L'appel formé par Madame [V] [N] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Par ordonnance du 6 décembre 2024, la juge du Tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de [V] [N].

Mme [V] [N] a été hospitalisée sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de [5] de [Localité 6] en date du 27 septembre 2024 à 20 h 15 prise sur le fondement des dispositions de l'article

L3212-3 du code de la santé publique comportant la mention (urgence).

En l'espèce, le certificat médical du Docteur [Z] [S] établi le 26 septembre 2024 relevait que Mme [N], suivie au long cours par un médecin libéral à [Localité 4] pour troubles bipolaires, était hospitalisée pour rechute sur un mode maniaque avec logorrhée, irritabilité, tachypsychie, coq à l'âne, déni des troubles et refus de soins.

Par décision du 4 octobre 2024, le juge des libertés