1ère chambre sociale, 19 décembre 2024 — 24/00745
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00745
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMMJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Mars 2024 RG n° 23/00222
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [D] a été embauché par la société Adecco France, société de travail temporaire, par diverses mentions d'intérim dont les dernières du 21 janvier au 24 octobre 2021 le mettaient à la disposition de la société PSA Automobiles (Stellantis)
Ayant observé sur ses bulletins de salaire une absence de mention de jours de chômage partiel, s'étant interrogé sur l'application d'une modulation, ayant reçu une régularisation mais sans explication et estimant n'avoir pas reçu les explications suffisantes nécessaires pour vérifier qu'il avait été rempli de ses droits et soutenant en outre avoir reçu une attestation pôle emploi irrégulière pour la période d'août 2018 à octobre 2019, il a, 15 décembre 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen de demandes tendant à voir ordonner à la société Adecco France de lui remettre sous astreinte les textes conventionnels et décisions unilatérales justifiant et autorisant l'application d'une modulation du temps de travail au cours de l'exécution de ses contrats de mission de 2021, les décomptes de temps de travail, de modulation et d'activité partielle pour les mois de Janvier à octobre 2021, une attestation pôle emploi rectifiée pour les mois d'août 2018 à octobre 2019 mentionnant pour chaque mois le nombre de jours travaillés et non travaillés, les relevés de pointage pour les mois de juin 2017 à octobre 2019, un récapitulatif des absences et motifs de celles-ci pour les mois de juin 2017 à octobre 2019 et à voir condamner à titre provisionnel la société Adecco France à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Adecco France a opposé la prescription et subsidiairement l'existence d'une contestation sérieuse, sollicitant une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit recevables les demandes de M. [D] et dit que les seules demandes antérieures au 24 octobre 2018 sont prescrites
- ordonné à la société Adecco France de remettre à M. [D] les documents suivants :
- les textes conventionnels et décisions unilatérales justifiant et autorisant l'application d'une modulation du temps de travail applicable aux missions de travail temporaire
- les décomptes de temps de travail, de modulation et d'activité partielle pour les mois de Janvier à octobre 2021
- les relevés de pointage et absences et leurs motifs pour les mois de novembre 2018 à octobre 2019
- une attestation pôle emploi devenue France travail conforme aux règlements en vigueur pour tous les contrats intervenus entre le 23 octobre 2018 et le 31 octobre 2019
- dit que la remise des documents sera assortie d'une astreinte globale de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance
- ordonné à la société Adecco France le paiement à M. [D] de la somme de100 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné la société Adecco France à payer à M. [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Adecco France de ses demandes
- condamné la société Adecco France aux dépens
La société Adecco France a interjeté appel de cette ordonnance en ceslles de ses dispositions ordonnant la communication de pièces et la condamnant.
Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 3 mai 2024 pour l'appelante et du 3 juin 2024 pour l'intimée, reprises oralement à l'audience.
La société Adecco France demande à la cour de :
- informer la décision
- dire les demandes irrecevables pour prescription
- à titre subsi