1ère chambre sociale, 19 décembre 2024 — 24/00735
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00735
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMLR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Mars 2024 RG n° 24/00006
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
KEOLIS BUS VERTS S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [K] a été embauchée à compter du 28 avril 2004 en qualité de conducteur receveur par la société Calvados Transports puis est devenue à compter de février 2015 salariée de la société Kéolis bus verts avec reprise d'ancienneté au 28 avril 2004, société qui exerce une activité de transport routier régulier de voyageurs dans le cadre d'une délégation de service public.
Le 31 août 2023 la délégation de service public pour l'exploitation du lot 9 auquel était affectée Mme [K] a été attribuée à la société Transdev.
Le 30 juin 2023, Mme [K] avait été avisée par la société Transdev que le transfert de son contrat de travail serait automatique à compter du 1er septembre 2023 avant d'être avisée par lettre du11 août par cette société qu'elle ne bénéficiait en réalité pas du transfert automatique, les conditions de garantie d'emploi et de poursuite par le nouveau prestataire prévues par l'accord de branche du 7 juillet 2009 n'étant pas remplies selon elle.
Le 31 août 2023 la société Kéolis bus verts a indiqué à la société Transdev que Mme [K] était transférable et transférée.
Le 5 septembre 2023 Mme [K] a indiqué refuser une modification de contrat par mise à disposition de la société Kéolis Pays normands.
Le 15 septembre la société Kéolis bus verts lui a indiqué que malgré la transmission des éléments nécessaires la société Transdev refusait de la reprendre dans ses effectifs, qu'elle lui confirmait pourtant quant à elle ce transfert et à titre exceptionnel lui verserait une indemnité équivalente à 1 mois de salaire pour solde de tout compte et lui adresserait ses documents de fin de contrat.
Suivant avenant signé des deux parties le 28 septembre 2023 entre la société Kéolis bus verts et Mme [K] celle-ci a été mise à disposition de Kéolis pays normands du 1er au 30 septembre 2023, l'article 7 de cet avenant énonçant que 'au terme de la mission [I] [K] réintégrera le poste qu'elle occupait précédemment dans l'entreprise Kéolis bus verts'.
Soutenant qu'elle n'était plus payée de ses salaires depuis le 1er octobre 2023, Mme [K] a, le 5 janvier 2024, saisi d'une demande en reprise du paiement des salaires et paiement d'une provision sur dommages et intérêts, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui, par ordonnance du 12 mars 2024, a :
- ordonné à la société Kéolis bus verts de payer à Mme [K]:
- les salaires dus pour la période du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024
- 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du défaut de paiement des salaires
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Kéolis bus verts de remettre à Mme [K] ses bulletins de salaire du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes
- débouté la société Kéolis bus verts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Kéolis aux dépens et éventuels frais d'exécution.
La société Kéolis bus verts a interjeté appel de cette ordonnance en celles de ses dispositions la condamnant.
Mme [K] a interjeté appel de cette ordonance en celles de ses dispositions limitant le paiement des salaires et la remise de pièces au 31 janvier 2024 et la déboutant du surplus de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 22 avril 2024 pour la société Kéolis bus verts et du 22 mai 2024pour Mme [K].
La société Kéolis bus verts demande à la cour de :
- infirmer la décision
- dire n'y avoir lieu à référé et inviter Mme [K] à mieux se pourvoir
- à titre subsidiaire juger que la réintégration et la reprise d