1ère chambre sociale, 19 décembre 2024 — 24/00574

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00574

N° Portalis DBVC-V-B7I-HMAA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Président du TJ de caen en date du 10 Novembre 2022 RG n° 22/00492

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L'ACSEA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

ASSOCIATION ACSEA

[Adresse 1]

[Localité 2] FRANCE

Représentée par Me Stéphane PICARD, substitué par Me NOEL, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par une note d'information présentée le 22 juillet 2022 en réunion extraordinaire du comité social et économique central (ci-après dénommé CSE), l'ACSEA a présenté le projet de fermeture du service d'action préventive (par suite du non-renouvellement de conventions par le conseil départemental du Calvados) et ses conséquences tenant notamment à la cessation au 31 décembre 2022 de l'activité pour les salariés affectés sur les secteurs de [Localité 4] et la cessation au 31 août 2022 de l'activité pour les salariés affectés aux autres territoires, la volonté du conseil d'administration étant de redéployer en interne l'ensemble des professionnels.

Le 25 juillet 2022, le secrétaire du CSE a rappelé l'incapacité de rendre un avis éclairé en l'absence d'éléments d'analyse capitaux et fait part à l'employeur des difficultés du calendrier (retour des éléments de l'employeur prévu le 31 août et avis à donner le 16 septembre) et demandé la transmission au plus tard le 16 août de la liste des 31 salariés impactés par le projet et la liste des postes qui leur seront réservés n'emportant pas de modification de leur contrat de travail ou le recul de la date butoir du 30 septembre pour formuler un avis.

Par lettres des 27 juillet et 14 septembre, l'ACSEA a répondu qu'elle estimait apporter des réponses aux questionnements qui permettaient de restituer un avis le 30 septembre.

Autorisé par ordonnance du 22 septembre 2022, le CSE central de l'ACSEA a, par acte du 28 septembre 2022, fait assigner l'ACSEA devant le président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir à titre principal juger que l'employeur ne l'a pas informé et consulté loyalement sur le projet de fermeture du SAP, juger que l'ACSEA doit mettre en place la consultation dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif et mettre en place un PSE et reprendre toute la procédure, ordonner à l'ACSEA de mettre en oeuvre cette procédure d'information-consultation et de mise en oeuvre d'un PSE sous astreinte, à titre subsidiaire voir suspendre la procédure d'information-consultation jusqu'à la communication des éléments sollicités et voir juger que la procédure et les délais n'ont pu valablement courir en l'absence d'information suffisamment complète et précise, en tout état de cause condamner l'ACSEA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutenait que le projet entraînait la suppression de 31 postes de travail, qu'en l'état d'un certain nombre de circonstances qu'il évoquait il apparaissait que le projet pourrait entraîner des ruptures de contrat de travail ou des modifications qui en cas de refus appelleraient un licenciement pour motif économique, qu'en l'état 10 salariés devraient être licenciés, que l'ACSEA ne pourrait tenter de contourner ses obligations de mise en place d'un PSE ou de licenciement économique et, à titre subsidiaire, que l'ACSEA avait fourni des informations insuffisantes qui n'avaient pu faire courir les délais de consultation.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté le CSE central de l'ACSEA de l'ensemble de ses demandes

- condamné le CSE central de l'ACSEA aux dépens

- condamné le CSE central de l'ACSEA à payer à l'ACSEA la somme de 1 euro au titre des frais irrépétibles.

Le CSE central de l'ACSEA a interjeté appel de cette ordonnance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er octobre 2024 pour l'appelante et du 2 octobre 2024 pour l'intimée.

Le CSE central de l'ACSEA demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance

- déclarer irrecevables et mal fondées les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par l'ACSEA et l'en débouter

- consta