2ème chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/02071

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02071

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIUP

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 - RG n° 22/00021

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par M. [Z], mandaté

S.E.L.A.R.L. [3], mandataire ad litem de la société [5]

[Adresse 1]

Non comparante ni représentée

DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, Présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Selarl [O], mandataire ad litem de la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [Y], née le 25 mai 1947, a travaillé pour la société [5] du 6 novembre 1972 au 31 mai 1997 puis pour la société [5] du 1er juin 1997 au 7 juin 1998 en qualité de fileuse, dans les usines de la Petite Suisse et du Platfond.

Le diagnostic de plaques pleurales a été posé le 5 février 2018.

Le 3 février 2020, Mme [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 31 janvier 2020.

Par décision du 24 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de Mme [Y] au 5 février 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué à compter du 6 février 2018.

Le 20 avril 2021, Mme [Y] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) d'un montant total de 13 200 euros en réparation de ses préjudices moral à hauteur de 12 100 euros, physique d'un montant de 200 euros et d'agrément de 900 euros.

Le 5 juillet 2021, elle a accepté l'offre d'indemnisation du Fiva de 6259,84 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle.

Le 11 janvier 2022, le Fiva, subrogé dans les droits de Mme [Y], a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2020.

Par jugement du 7 juillet 2023, ce tribunal a :

- jugé recevable et pour partie bien fondée l'action du Fiva,

- dit que la maladie déclarée par Mme [J] [Y] le 3 février 2020, prise en charge par la caisse dans sa décision du 24 juin 2020, des plaques pleurales liées à l'inhalation de poussières d'amiante, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, a pour cause la faute inexcusable de la société [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société,

- fixé au maximum légal la majoration de capital revenant à Mme [J] [Y],

- dit que cette majoration doit être versée par la caisse à Mme [Y] pour un montant de 1958,18 euros,

- dit que cette majoration maximale suivra le taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [Y] et qu'en ce cas, elle lui sera directement versée par la caisse,

- dit qu'en cas de décès de Mme [J] [Y], reconnu imputable à la maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante - des plaques pleurales, le principe de la majoration maximale pour le calcul de son propre capital ( ou de sa propre rente) restera acquis au conjoint survivant,

- débouté le Fiva de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de Mme [J] [Y],

- fixé à la somme de 6000 euros le préjudice de souffrances morales et à celle de 200 euros le préjudice de souffrances physiques de Mme [J] [Y],

- dit que la caisse devra rembourser au Fiva la somme totale de 6200 euros telle que fixée ci -dessus,

- dit que la Sa [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès quali