2ème chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/02064

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02064

N° Portalis DBVC-V-B7H-HITW

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Août 2023 - RG n° 20/00359

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.A.R.L. [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

[10]

[Adresse 17],

[Localité 4]

Représentée par M. [J], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] [F] d'un jugement rendu le 2 août 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [16] en présence de la [10].

FAITS ET PROCEDURE

La société [7] est devenue la société [15] ([16]).

Elle assure la conception, l'installation et l'entretien de machines-outils assurant le transport de céréales.

M. [S] [F] a été embauché par la Sarl [16], par contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 1979 en qualité de chaudronnier, soudeur, ouvrier.

La société a complété une déclaration d'accident au titre d'un sinistre dont M. [F] a été victime, dans les termes suivants :

'- date : 22 juin 2016 à 15 heures

- lieu de l'accident : [Adresse 20]

- lieu de travail occasionnel

- activité de la victime : travaux de métallerie en hauteur sur un silo

- nature de l'accident : le salarié a mis la main dans la vis à grain du silo pour essayer de la réparer, la vis s'est mise en route

- objet dont le contact a blessé la victime : vis sans fin

- siège des lésions : bras et main gauche

- nature des lésions : main gauche sectionnée au niveau de l'avant - bras.'

M. [F] a été transféré en hélicoptère à la [21][Localité 8].

Le certificat médical initial en date du 22 juin 2016 mentionne : ' Amputation de l'avant - bras gauche, réimplanté.' Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 31 décembre 2016.

Le 25 juillet 2016, la [10] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2018 par le médecin conseil de la caisse.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 60% a été attribué à M. [F] par la caisse à compter du 1er juillet 2018, compte tenu des séquelles : ' chez un droitier, amputation de l'avant- bras gauche appareillé par prothèse myo- électrique'.

Le 18 octobre 2018, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l'avis du médecin du travail, en date du 2 juillet 2018, concluant à une inaptitude au poste de chaudronnier soudeur, à des tâches nécessitant la manutention de charges au-delà de 3 kg, les gestes répétés et/ ou précis mettant en action les 2 mains, les postures contraignantes du rachis lombaire, l'utilisation de machines ou d'outils dangereux, le travail en hauteur, la conduite automobile en situation de travail. En capacité ( médicale) de travailler à temps partiel à des tâches de bureautique sédentaire ou de télétravail, en capacité de bénéficier de formation à ces tâches et de l'appui du [22] pour son maintien dans l'emploi.

M. [F] a contesté le taux d'IPP devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 11 février 2019.

Par courrier du 27 février 2019, M. [F] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16].

La caisse lui a répondu qu'elle n'organisait plus de conciliation en matière de reconnaissance de faute inexcusable. Elle l'invitait à saisir le pôle social de sa demande.

Par courrier du 27 novembre 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] à l'origine de son accident.

Par jugement du 2 août 2023, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [S] [F] le 27 novembre 2020,

- débouté M. [F] de son recours introduit le 27 novembre 2020 et de l'ensemble de ses