2ème chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/02048
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02048
N° Portalis DBVC-V-B7H-HISL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 - RG n° 21/00568
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
Comparant en personne, assisté de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [5] ([5])
[Adresse 3]
Représentées par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [M], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [V] a été engagé par la société [5] ('la société') par contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1987 en qualité de conducteur grande ligne.
M. [V] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2017 au titre d'un lumbago, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) par décision du 29 juin 2017.
Le 24 juillet 2017, la société a complété une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 20 juillet 2017 dans les circonstances suivantes :'M. [V] déchargeait son véhicule. En reculant, il n'a pas vu le trou dans le plancher de la semi. Le pied est passé au travers.'
Le certificat médical initial du 20 juillet 2017 mentionnait 'contusion+entorse cheville gauche'.
Par décision du 28 juillet 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 avril 2020, la caisse a notifié au salarié le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 20 % à compter du 2 février 2020.
Le 19 mars 2020, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 décembre 2021, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 20 juillet 2017 n'a pas pour cause la faute inexcusable de la société,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] au paiement des éventuels dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2023.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes,
En conséquence,
- dire que la société a commis à l'égard de M. [V] dans le cadre de la survenance de son accident du travail en date du 20 juillet 2017 une faute inexcusable,
- ordonner la majoration de rente à un montant maximum,
- en conséquence, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qui lui plaira,
- en l'état, condamner la société à verser à M. [V] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- dire que la caisse devra procéder à l'avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par M. [V],
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par écritures déposées le 29 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- dire que M. [V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute inexcusable de la société,
En conséquence,
- débouter M. [V] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse de son action en remboursement à l'encontre de la société,
- condamner M. [V] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du c