2ème chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01778
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01778
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH7G
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 19 Juin 2023 - RG n° 20/00491
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de la FNATH, substituée par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [V], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [H] [F] d'un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme [H] [F] a déclaré deux maladies professionnelles : tendinopathie coiffe des rotateurs droite du 8 avril 2011 et tendinopathie coiffe des rotateurs gauche du 14 décembre 2016.
Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) pour les deux maladies à la date du 25 août 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 % pour la tendinopathie coiffe des rotateurs droite et à 3 % pour la tendinopathie coiffe des rotateurs gauche.
Le 14 mai 2019, Mme [H] [F] a établi une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse.
Par décision du 21 juin 2019 rendue après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Mme [H] [F] 'un refus médical de pension d'invalidité'.
Selon courrier du 18 juillet 2019, Mme [H] [F] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à cette date.
L'expert a considéré que l'état de santé de Mme [H] [F] ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date de la demande d'invalidité.
Par courrier du 25 mars 2020, la caisse a maintenu sa décision se refus.
Mme [H] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 22 septembre 2020 a rejeté son recours.
Par requête du 3 novembre 2020, Mme [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
Suivant jugement du 25 avril 2022, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [P].
Ce dernier a déposé son rapport le 17 septembre 2022.
Selon jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté Mme [H] [F] de ses demandes
- confirmé la décision de la caisse du 21 juin 2019 maintenue le 25 mars 2020 après expertise médicale technique, et entérinée par la commission de recours amiable de la caisse par décision du 22 septembre 2020
- dit que la caisse nationale de l'assurance maladie supportera la charge des frais d'expertise conformément aux articles L. 142-11, L. 221-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige
- condamné Mme [H] [F] aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise.
Suivant déclaration du 19 juillet 2023, Mme [H] [F] a formé appel du jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- déclarer son recours bien fondé et recevable
à titre principal,
- infirmer le jugement 'du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 février 2024'en toutes ses dispositions
- dire que son état de santé entraîne une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers lui permettant d'obtenir une pension d'invalidité à compter du 14 mai 2019
- renvoyer Mme [H] [F] devant la caisse pour la liquidation de ses droits
à titre secondaire,
- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé entraîne une réduction de sa capacité de travail ou gain de 66 %
- dire que les frais de cette consultation ou expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale
en tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2024 et soutenue