2ème Chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/01626
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01626
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 12 Janvier 2023
RG n° 22/02848
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [C] [L]
né le 13 Avril 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-01844 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
E.P.I.C. [Localité 5] LA MER HABITAT
N° SIRET : 271 400 020
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2007, prenant effet le 1er décembre 2007, la société OPH [Localité 5] la mer habitat a consenti à Mme [O] [L] un contrat de bail d'habitation portant sur un appartement de type F3 (porte n° 6), situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 268,81 euros outre les charges.
Selon avenant au contrat signé le 3 mars 2022, le contrat de location a été transféré à compter du 2 août 2020 à M. [S] [L], se substituant dans les droits et obligations de Mme [O] [L] issus du contrat initial.
Plusieurs échéances de loyer demeurant impayées, la société OPH [Localité 5] la mer habitat a adressé à M. [S] [L], par acte d'huissier de justice du 11 avril 2022 délivré à étude d'huissier, un commandement de payer la somme de 1.863,43 euros au titre des loyers et des charges impayés, visant la clause résolutoire.
En l'absence de règlement, la société OPH Caen la mer habitat a, par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2022, assigné M. [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir la résiliation du contrat de location litigieux aux torts du locataire, de voir ordonner son expulsion des lieux occupés, et de le voir condamner au paiement des arriérés de loyers dus, outre les loyers en cours, et les charges, les indemnités d'occupation et autres indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, rectifié par jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, a :
- constaté la résiliation du bail en date du 12 décembre 2007 portant sur un local à usage d'habitation : un appartement (référence sous le n°1100) de type F3 (porte n°6), situé [Adresse 4], liant la société OPH [Localité 5] la mer habitat à M. [S] [L], à la date du 11 juin 2022 ;
- ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux (2) mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [S] [L] à verser mensuellement à la société OPH [Localité 5] la mer habitat une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la société OPH [Localité 5] la mer habitat du surplus de ses prétentions de ce chef ;
- condamné M. [S] [L] à verser au profit de la société OPH [Localité 5] la mer habitat la somme de trois mille cinq cent quarante-trois euros et quatre-vingt-six centimes (3.543,86 euros) au titre de l' arriéré de loyer dû au 24 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 à hauteur de la somme de deux mille vingt-six euros et dix-sept centimes (2.026,17 euros), et à compter de la date de la décision pour le surplus ;
- dit qu' il y a lieu, en ce cas, d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribun