1ère chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01324
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01324
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG7Y
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 04 Avril 2023 - RG n° 21/00499
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. NL TRANSPORT Prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 5 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 1er septembre 2014, M. [H] [K] a été engagé par la société Larbe Industrie (Groupe Normandie Logistique) en qualité de directeur technique, statut Cadre, son contrat sera ensuite transféré au sein de la société NL Transport.
Par lettre du 10 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 10 décembre suivant.
Par lettre du 10 décembre 2020, il s'est vu remettre une proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle avec indication du motif économique. Il a accepté ce contrat le 17 décembre 2020.
Contestant la rupture de son contrat et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 11 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant en dernier lieu par jugement de départage du 4 avril 2023, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société NL Transports à lui payer la somme de 17 453.46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1745.34 € au titre des congés payés afférents, celle de 40 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2219.26 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023, la société NL Transport a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société NL Transports demande à la cour de :
- confirmer que le salaire de référence de M. [K] ressort à 5.817,82 €,
- à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à confirmer le jugement de première instance et considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le montant du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 2.219,27 €,
- réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17.453,46 €,
- débouter M. [K] du surplus de sesdemandes,
- en tout état de cause, débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre reconventionnel, le condamner au paiement de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur l'astreinte ;
- statuant à nouveau, condamner la société NL Transports à lui payer la somme de 60 000 € nets à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et assortir l'obligation de délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat d'une astreinte de 75 € par jour de retard et par document ;
- à titre subsidiaire, constater la violation des critères d'ordre de licenciement et condamner, en conséquence, la société NL Transport à lui verser la somme de 60.000,