1ère chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01237

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01237

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGZQ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 05 Mai 2023 - RG n°

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé 5 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [D] [X] a été engagée par la Fondation Bon Sauveur en qualité d'aide médico-psychologique à compter de l'année 1994. A compter du 1er septembre 2008, elle a été affectée au sein de la Maison d'Accueil Spécialisée Externalisée de la Fondation.

Le 26 octobre 2016, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 12 octobre 2016, mentionnant que, en aidant un résident à monter dans le véhicule, Mme [X] a chuté du tabouret, s'est cogné la tête sur le rebord du véhicule et s'est fait mal au dos.

Le 3 novembre 2016, la CPAM de la Manche a reconnu le caractère professionnel du sinistre.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail AT/MP à compter du 27 octobre 2016 jusqu'au 29 avril 2018.

Le 26 avril 2018, la CPAM de la Manche a informé Mme [X] que le Dr [O] médecin conseil a estimé que son état en rapport avec l'accident est consolidé à la date du 29 avril 2018.

Par avis du 20 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes.

Par lettre recommandée du 30 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui a par jugement du 10 février 2021, sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire (Pôle Social) de Coutances saisi par Mme [X] le 14 juin 2018 aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire a notamment dit que la faute inexcusable de la Fondation Bon Sauveur de la Manche est établie, a fixé à 4000 € la provision à valoir sur la réparation des préjudices, et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S].

Pour retenir la faute inexcusable, le tribunal judiciaire, dont la décision a sur ce point autorité de chose jugée, relève que Mme [X] était en charge du transport de personnes à mobilité réduite et devait à les aider à monter et descendre, que l'employeur n'avait pas assuré la mise en place d'un marchepied adapté et sécurisé et n'avait mis en place des formations adéquates à ses salariés.

L'expert a rendu son rapport le 4 octobre 2021.

Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la majoration de la rente, débouté Mme [X] de sa demande de nouvelle expertise, a fixé l'indemnisation complémentaire à la somme de 2300 € au titre des souffrances endurées, et 1412.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Cherbourg a :

- confirmé la faute inexcusable de l'employeur

- dit que de ce fait le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la Fondation Bon Sauveur à payer à Mme [X] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 30 mai 2023, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a formé appel de ce jugement.

Par conclusions II remises au greffe le 23 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Fondation Bon Sauveur de la Manche demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter Mme [X] de ses demandes

- subsidiairement réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ;