2ème chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01007

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01007

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGI6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 31 Mars 2023 - RG n° 20/00118

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [B], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [G] [Y] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).

FAITS et PROCEDURE

Par courrier du 1er août 2019, la [7] (la caisse) a notifié à M. [Y] (kinésithérapeute) un indu de 71 649,57 euros au titre d'anomalies de facturations constatées sur la période du 1er mars au 21 novembre 2017.

Selon courrier du 24 septembre 2019, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cet indu.

Par décision du 18 mai 2020, la commission a rejeté la demande de M. [Y].

Selon requête du 16 juillet 2020, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- débouté M. [Y] de sa demande relative à la nullité de la procédure de contrôle et de la notification d'indu

- débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer

- donné acte à la caisse qu'elle annule les indus correspondant aux factures antérieures au 1er août 2016 pour un montant de 16 123, 30 euros

- validé l'indu relatif au non-respect de la prescription médicale quantitative en son montant de 18206,80 euros

- condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 18206,80 euros

- validé l'indu relatif aux facturations non réglementaires pour 8058,20 euros

- condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 8058,20 euros

- validé l'indu relatif aux cotations non-conformes pour 17 525,03 euros

- condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 17525,03 euros

- validé en son principe l'indu relatif aux indemnités kilométriques

- enjoint à la caisse de procéder à un nouveau calcul de l'indu relatif aux indemnités kilométriques

- validé l'indu relatif aux cotations non-conformes à la [11] des bilans diagnostiques kinésithérapiques pour 92,88 euros

- condamné M. [Y] à payer cette somme à la caisse

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 250 000 euros

- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles

- condamné M. [Y] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

M. [Y] a formé appel du jugement par déclaration du 28 avril 2023.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nullité de l'indu notifié le 1er août 2019

- dire que cette notification d'indu est nulle et non avenue

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les indus correspondant à la période antérieure au 1er août 2016 pour 16 213,30 euros

- réformer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la caisse les sommes suivantes :

* 18 206, 80 euros au titre du non respect de la prescription médicale quantitative

* 8 058, 20 euros au titre des facturations non réglementaires

* 17 525, 03 euros au titre des cotations non-conformes

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'un indu au titre de la facturation des indemnités kilométriques et à titre subsidiaire, le confirmer en ce qu'il a invité la caisse à refaire ses calculs en tout état de cause,

- condamner la caisse à payer à M. [Y] la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice

- dire que cette somme opérera compensation avec l'indu qui serait le cas échéant mis à la charge de M. [Y]

- condamner la caisse à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de pro