1ère chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00928

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00928

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGDF

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Mars 2023 - RG n° F 21/00438

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. NETTO DECOR PROPRETE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 5 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2012, Mme [F] [Y] a été engagée à temps partiel (44.29 heures de travail par mois) par la société Netto Decor Propreté en qualité de d'agent de service échelon 1.

Plusieurs avenants ont été signés :

- Avenant du 5 juin 2012 (jusqu'au 19 juin 2012) pour 4.33 heures par mois ;

- Avenant du 2 juillet 2012 (jusqu'au 20 juillet 2012) pour 21.65 heures par mois ;

- Avenant du 9 juillet 2012 pour 48.62 heures par mois ;

- Avenant du 10 mai 2013 (jusqu'au 31 mai 2023) pour 32.47 heures par mois ;

- Avenant du 3 juin 2013 pour 32.47 heures par mois ;

- Avenant conclu le 15 septembre 2014 pour 32.47 heures par mois (un seul chantier) ;

- Avenant conclu le 9 janvier 2015 pour 42.21 heures par mois ;

- Avenant conclu le 2 novembre 2015 pour 50.09heures par mois ;

- Avenant conclu le 15 novembre 2017 pour 86.79 heures par mois ;

- Avenant conclu le 1 er décembre 2017 pour 86.79 heures par mois ;

- Avenant conclu le 3 janvier 2018 pour 86.79 heures par mois ;

- Avenant conclu le 4 juin 2018 (jusqu'au 18 juin 2018) pour 87.74 heures par mois ;

- Avenant conclu le 19 juin 2018(jusqu'au 22 juin 2018) pour 87.74 heures par mois ;

- Avenant conclu le 11 juillet 2018 (jusqu'au 25 juillet 2018) pour 87.74 heures par mois ;

- Avenant conclu le 27 août 2018 (jusqu'au 29 septembre 2018) pour 17.33 heures par mois ;

- Avenant conclu le 29 août 2018 (jusqu'au 26 septembre 2018) pour 8.67 heures par mois ;

- Avenant du 2 octobre 2018 pour 68.21 heures par mois.

A la suite de la liquidation judiciaire d'un client, la société Corlet, la société Netto Décor Propreté a adressé le 10 juin 2020 une proposition de modification du contrat puis plusieurs propositions de chantiers refusées par Mme [Y].

Se plaignant du non paiement du salaire correspondant au chantier Corlet et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 27 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 20 mars 2023 a  débouté Mme [Y] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Netto Decor Propreté de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, Mme [Y] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 remises au greffe le19 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- condamner la société Netto Décor Propreté à lui payer la somme de 15.388,50 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1.538,85 € bruts au titre des congés payés afférents, celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et déloyauté, celle de 8.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2.406,78 € à titre d'indemnité de licenciement (indemnité qui devra être actualisée à la date de prononcé de l'arrêt), celle de 1.612,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle 161,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- enjoindre la société Netto Décor Propreté à lui régler son salaire sur la base de 68.21heures mensuelles à compter du mois de juillet 2023 jusqu'à la rupture du contrat de travail ;

- condamner la société Netto Décor Propreté à lui payer la somme de celle 2800 € de sur le f