1ère chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00900

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00900

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGBD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mars 2023 - RG n° 21/00333

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. LES TROIS CHENES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me VINCENT, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 5 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 1er juin 2015, M. [G] [I] a été engagé par la société « Les Trois Chênes » en qualité de directeur régional des ventes, statut cadre.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2017.

Par lettre recommandée du 31 juillet 2018, il a été licencié pour les perturbation liées à son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

Estimant ne pas avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, repos compensateurs, travail dissimulé), il a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 16 mars 2023, a :

- dit la convention de forfait inopposable ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société les trois chênes de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 14 avril 2023, M. [I] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [I] demande à la cour de :

- déclarer ses demandes recevables ;

- déclarer irrecevable les demandes nouvelles de la société Les Trois Chênes formées dans ses conclusions n°2 du 5 septembre 2024 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la convention de forfait inopposable et en ce qu'il a débouté la société de ses demandes ;

- infirmer le jugement pour le surplus

- statuant à nouveau,

- condamner la société Les Trois Chênes à lui payer la somme de 2467.77 € au titre des heures de nuit et celle de 246.77 € au titre des congés payés afférents, celle de 60 991.19 € au titre des heures supplémentaires et celle de 6099.11 € au titre des congés payés afférents et celle de 38 311.44 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

- condamner la société Les Trois Chênes à lui payer à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à titre principal une somme de 61 242.96 €, à titre subsidiaire la somme de 37 036.56 € ;

- condamner la société Les Trois Chênes à lui payer la somme de 30 621.48 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 3062.15 € au titre des congés payés afférents et celle de 4436.66 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la société Les Trois Chênes à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 75 € par jour de retard et par document ;

- condamner la société Les Trois Chênes à lui payer une somme de 3930 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Par conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Les Trois Chênes demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- à titre principal

* déclarer irrecevables les demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé comme prescrites et contraires au principe de l'autorité de chose jugée et de la concentration des moyens ;

* déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement et des heures de nuit ;