2ème chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/01108

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ID

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 20/00079

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (CARSAT)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [D], mandatée

INTIME :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT) d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [W] [B].

FAITS et PROCEDURE

Le 26 juin 2015, M. [B] a déposé une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

Le 5 novembre 2015, la CARSAT a fait droit à cette demande à compter du 1er octobre 2015, accordant à M. [B] une allocation nette mensuelle de 3253,92 euros.

Le 15 mai 2017, la CARSAT a notifié à M. [B] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er juin 2017.

Le 30 avril 2019, la CARSAT a notifié à M. [B] un trop perçu de 65134,60 euros au titre de l'ACAATA sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2017.

Selon courrier du 5 juin 2019, M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT.

Par décision du 12 décembre 2019, cette commission a rejeté son recours.

Par requête du 12 février 2020, M. [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester ces décisions.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- fait droit au recours de M. [W] [B] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 12 décembre 2019

- annulé l'indu réclamé à M. [W] [B] par la CARSAT au titre du trop perçu d'ACAATA

- débouté la CARSAT de ses demandes reconventionnelles formées contre M. [W] [B]

- débouté la CARSAT de sa demande d'exécution provisoire

- débouté M. [W] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles

- condamné la CARSAT aux dépens.

Selon déclaration du 2 mai 2022, la CARSAT a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

- dire que la décision du 30 avril 2019 confirmée par la commission de recours amiable le 12 décembre 2019, de notifier à M. [W] [B] un trop perçu de 65134,60 euros est justifiée

- condamner M. [W] [B] au paiement de 65134, 60 euros

- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [W] [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CARSAT de sa demande

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CARSAT aux dépens

- le réformer sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CARSAT à payer à M. [W] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

- condamner la CARSAT à payer à M. [W] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que :

'Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle (...)

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionné