1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 24/00676
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Magalie PROVOST
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVHZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 01 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - ENTREPRISE EL [I] [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 520 583 238
Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/07/2024
II - M. PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de BOURGES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMÉ
III - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise [T] [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 à personne morale
INTIMÉE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 22 août 2024, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Nevers ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [K] [T] fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2024 et désignant notamment Me [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation était ouverte jusqu'au 2 septembre 2024.
Suivant déclaration du 19 juillet 2024, [K] [T] et Maître [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire représentant la SELARL JSA interjetaient appel de la décision. Cette déclaration d'appel était en outre signifiée au mandataire judiciaire et au procureur de la république le 26 juillet 2024.
La juridiction du premier degré avait retenu que [K] [T] exerçait la profession de convoyeur de véhicule sans transport de marchandises, ni de personnes et se trouvait en état de cessation des paiements.
Au terme de ses dernières écritures, enregistrées le 3 octobre 2024, [K] [T] soutient la nullité du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice pour défaut de convocation régulière et subsidiairement entend obtenir l'infirmation de celui-ci.
Tout d'abord, il affirme que le jugement du 1er juillet 2024 est frappé de nullité pour défaut de convocation, au mépris des dispositions des articles R 662-1 du code de commerce et L 670 et L 670-1 du code de procédure civile :
En préambule, il explique qu'il n'a jamais eu d'activité de convoyage de véhicule sans transport de marchandises car, ses prospections n'avaient abouti qu'à une rentabilité non pérenne. Dès lors, courant 2022, il avait quitté la région et s'était installé avec sa femme et ses quatre enfants en région toulousaine pour rechercher un emploi salarié. Il affirme n'avoir pas été convoqué par le tribunal de commerce pour l'audience du 3 mai 2024 et n'a eu connaissance de l'audience et de la décision qu'à travers sa banque en ligne qui l'a informé du gel de son compte joint.
Selon lui, son activité ne souffre d'aucune dette exigible ou de titre exécutoire à son endroit. Jusqu'à la signification des conclusions du ministère public du 26 août 2024, il n'avait connaissance d'aucune dette relative à cette activité puisqu'il n'a jamais exploité le commerce aujourd'hui placé en redressement judiciaire.
Si une ordonnance d'injonction de payer a été prise le 5 février 2024, celle-ci a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 mai 2024. Il en a formé opposition et affirme que la société qui se prétend créancière a procédé à la factu