1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 24/00213

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Texte intégral

SM/ ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP [Adresse 6]

- SCP THURIOT-STRZALKA

Expédition TC

LE : 19 DECEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUA2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. TAXI TOMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 841 454 671

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 01/03/2024

II - Mme [H] [W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nevers a débouté l'entreprise TAXI TOMA de sa demande en résolution de l'acte de cession de fonds artisanal du 3 août 2022 et l'a déboutée en outre de sa demande en restitution du prix perçu, et de sa demande de dommages-intérêts en raison de sa perte de chance et de son préjudice moral, condamnant ladite entreprise en outre au remboursement d'une somme de 601,79 € au titre de frais téléphoniques et 3000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société TAXI TOMA avait assigné Madame [H] [W], artisan taxi, afin d'obtenir la résolution de l'acte de cession de fonds de commerce artisanal aux torts de cette dernière et la condamnation au remboursement du prix payé outre l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance et préjudice moral. La demanderesse soutenait que Madame [H] [W] n'avait pas effectué les démarches aux fins de cession de clientèle omettant de remettre à l'acquéreur l'ensemble des coordonnées de la clientèle et d'avoir cédé son n° de téléphone lui permettant de reprendre l'activité.

La juridiction retenait que l'accord conclu entre les parties prévoyait à la charge du cessionnaire, la continuation ou la résiliation de tous abonnements souscrits par le cédant et notamment les abonnements de téléphone. Dès lors, les premiers juges retenaient que si les deux parties avaient effectué les premières démarches aux fins de transfert auprès de l'opérateur Orange de [Localité 7], Madame [W] n'avait pu remettre à Monsieur [V] [U] pour le compte de la société TAXI TOMA la carte SIM permettant de récupérer le n° commercial de la ligne téléphonique de taxi. Il était en outre retenu que la carte SIM avait été remise au président du syndicat départemental des taxis de la Nièvre et que selon Orange business, aucune demande de transfert de ligne téléphonique vers la société TAXI TOMA n'avait été effectuée.

Dès lors, la juridiction constatait que la société TAXI TOMA n'avait pas exploité la ligne de téléphone non en raison d'une faute de la cédante mais de son fait et en conséquence avait rejeté l'ensemble de ses prétentions accueillants au contraire les réclamations reconventionnelles de Madame [H] [W].

Suivant déclaration du 1er mars 2024, la SAS TAXI TOMA interjetait appel de l'ensemble de la décision.

Au terme de ses dernières écritures du 17 octobre 2024, la SAS TAXI TOMA conclut à la réformation de la décision et à la résolution de la cession du fonds artisanal en date du 3 août 2022 aux torts exclusifs de Madame [H] [W] sollicitant ainsi :

- 73'500 € en restitution du prix perçu outre les intérêts au taux légal depuis le 3 août 2022,

- 132'678 € en réparation de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escomptées,

- 10'000 € en réparation du préjudice moral et,

- 7000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante rappelle avant tout débat au fond