1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 24/00200
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SELARL CREALEX
Expédition TJ
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 28/02/2024
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 478 834 930
Représentée par la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après désignée « le Crédit agricole ») a consenti à M. [S] [X] un prêt professionnel in fine à effet au 3 janvier 2006, pour un montant initial de 286.000 euros sur 180 mois, au taux légal fixe de 4 %, ayant pour objet l'acquisition d'un corps de ferme à usage professionnel.
Ce contrat était garanti par un nantissement d'assurance-vie.
Le 3 mars 2013, le contrat a fait l'objet d'un réaménagement avec amortissement sur 95 mois au taux d'intérêt fixe de 3,82 %, le montant des échéances mensuelles au titre des intérêts étant ramené à 910,43 euros, outre une dernière échéance emportant paiement du capital majoré des intérêts.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2021, le Crédit agricole a notifié à M. [X] la nécessité de procéder au règlement sous quinzaine de la somme de 189.813,61 euros, eu égard à la survenance d'un premier incident de paiement le 15 janvier 2021.
Un courrier recommandé adressé à M. [X] le 30 juin suivant lui a rappelé que le prêt d'un montant initial de 286.000 euros était arrivé à échéance le 15 janvier 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribuée au destinataire le 26 octobre 2021, le Crédit agricole a mis M. [X] en demeure de régler la somme de 88.813,31 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 7 février 2022, le Crédit agricole a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
à titre principal :
juger recevables l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [X] à lui régler la somme de 94.339,54 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2021,
dire que la somme précitée porterait intérêts au taux contractuel selon avenant à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021,
ordonner l'application de l'anatocisme,
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement :
réduire la demande de dommages-intérêts de M. [X] à de plus justes proportions,
condamner M. [X] à lui restituer le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit 87.829,20 euros,
en tout état de cause :
condamner M. [X] à lui régler une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure, à recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, M. [X] a demandé au tribunal de :
condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 94.339,54 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues au titre du prêt,
subsidiairement :
prononcer la nullité du contrat de prêt professionnel conclu en janvier 2006, de l'avenant en date du 3 mars 2013 et du nantissement d'assurance en date du 26 janvier 2006,
ordonner au Crédit agricole de restituer les sommes versées au titre du contrat de prêt et ceux avec intérêts