1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 24/00121

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Emilie CLEME

- Me Florence BOYER

Expédition TJ

LE : 19 DECEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT2D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - ASSOCIATION INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 382 842 789

Représentée par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS

Plaidant par Me Bénédicte FAVARD, avocat au barreau de LYON

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2024

II - CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 352 483 341

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

19 DECEMBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre du droit au compte prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, l'association Institut européen des sciences humaines (ci-après « association IESH ») a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après « Caisse d'épargne ») le 16 mars 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, la Caisse d'épargne a procédé à la clôture unilatérale du compte bancaire de l'association IESH, sans préavis, en raison de suspicions d'utilisation de ce compte à des fins relevant de l'article L. 312-1, IV, 1° du code monétaire et financier.

Par courrier du même jour, elle a informé la Banque de France de cette clôture.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, l'association IESH a assigné la Caisse d'épargne en exécution forcée de la convention de compte et réparation de ses préjudices moral et financier devant le tribunal judiciaire de Nevers.

Par jugement en date du 27 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :

' débouté l'association IESH de l'ensemble de ses demandes comme non fondées,

' condamné l'association IESH aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile,

' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la résiliation unilatérale par la Caisse d'épargne de la convention de compte de dépôt conclue avec l'association IESH n'était pas fautive, dès lors qu'en cas de clôture de compte en raison de suspicions d'utilisation à des fins illégales et de dépôt d'une déclaration de soupçon, la banque n'était pas en droit de communiquer sur les raisons de sa décision ni tenue de respecter un délai de préavis de deux mois.

Par déclaration en date du 9 février 2024, l'association IESH a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, l'association IESH demande à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

> l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées,

> l'a condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile,

' condamner la Caisse d'épargne à exécuter ses obligations telles que prévues par la convention de compte signée le 16 mars 2021,

' assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour à compter du 5e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

' condamner la Caisse d'épargne à réparer le dommage subi, soit :

> la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,

> la somme de 47 666,33 euros au titre de son préjudice pécuniaire,

' condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 5 000 euros en application de