2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 24/03222
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 décembre 2024
N° RG 24/03222 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3M4
[V] [K] épouse [O]
[R] [O]
c/
Société [22]
Etablissement [11]
S.A. [10]
Société [18]
Société [15]
Etablissement [7]
S.A. [9]
S.A. SA [20]
S.A. [14]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2024 (R.G. 24/177) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024
APPELANTS :
Madame [V] [K] épouse [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
Société [22]
[Adresse 6]
Etablissement [11]
[Adresse 21]
S.A. [10]
Chez [24]- [Adresse 13]
Société [18]
[Adresse 1]
Société [15]
[Adresse 8]
Etablissement [7]
Chez [Localité 19] CONTENTIEUX - [Adresse 2]
S.A. [9]
Chez [Localité 19] Contentieux - [Adresse 4]
S.A. SA [20]
[Adresse 3]
S.A. [14]
[Adresse 23]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [O], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 1050 € .
Statuant sur le recours de M et Mme [O], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 18 juin 2024 a rééchelonné le paiement des dettes en 84 mensualités de 900 €.
Par courrier reçu au greffe le 2 juillet 2024, M et Mme [O] ont formé un appel .Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
M et Mme [O] exposent qu'ils ne peuvent faire face aux mensualités mises à leur charge : en effet, M [O] ne perçoit plus aucun revenu, car il est sans emploi depuis son licenciement économique en 2022 et n'a plus droit aux allocations chômage depuis le mois d'octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Les sociétés [24] pour [10] , [16] , [20], [12] et [22] ont adressé un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
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En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moit