2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 24/03181
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 décembre 2024
N° RG 24/03181 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3JA
[Y] [M]
c/
[7]
Société [16]
S.A. [8]
Société [13]
S.A. [20]
Société CAF DE GIRONDE
S.A. [10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2024 (R.G. 23/4174) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le 15 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
[7]
Réf : 053267042170400000
[Adresse 19]
Société [16]
Réf : 3079054552 3079054551
chez [14] - [Adresse 17]
S.A. [8]
Réf : 51154249129003 51154249121100
C/O [15] - [Adresse 1]
Société [13]
Réf : 146289661400040783704 146289550900026222603
Chez [9] - [Adresse 12]
S.A. [20]
Réf : CFR201807111771T7S
[Adresse 2]
Société CAF DE GIRONDE
Réf : 1132157/IM3 RG5
[Adresse 18]
S.A. [10]
Réf : 81636424957 81627454555
[4] [Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, au taux de 4,22 %, avec paiement de mensualités de 1221 08 € à 1200,63 € .
Statuant sur le recours de Mme [M], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 28 mai 2024 a fixé la créance supplémentaire de la CAF à la somme de 1672,50 €, fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M] à 806,13 €, modifié les mesures imposées et rééchelonné le paiement des dettes par mensualités de 799,32 € du 1 août 2024 au 1 novembre 2029.
Par courrier reçu au greffe le 5 juillet 2024 Mme [M] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Mme [M] demande d'échelonner le paiement de ses dettes sur 84 mois par mensualités de 594,62 € beaucoup plus adaptées à sa situation réelle, vu la réduction de ses revenus et le montant actuel de ses charges ; elle explique qu'elle a à charge un enfant étudiant atteint d'une maladie dégénérative impliquant des frais médicaux non remboursés, et un enfant déclaré inapte pour entrer dans la Marine et qui recherche un emploi.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
[13] s'en est remis à justice par courrier adressé à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances aut