2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 24/02032
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 décembre 2024
N° RG 24/02032 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX5N
[D] [K] épouse [E]
c/
Société [6]
Société [11]
Société [34]
S.A. [19]
Société [24]
Etablissement [13]
Société [29] [Localité 17]
Société [16]
Etablissement [12]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2024 (R.G. 23/2832) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024
APPELANTE :
Madame [D] [K] épouse [E]
née le 31 Décembre 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Société [6]
Réf : 0089038732
C/O INTRUM JUSTITIA- [Adresse 28]
Société [11]
Réf : 751365 751364
Chez [30] - [Adresse 1]
Société [34]
Réf : 10121040404709
[Adresse 23]
S.A. [19]
Réf : 28924000784158 28972000891914
Chez [Adresse 33]
Société [24]
Réf : 1462895514000735737706
Chez [18] [Adresse 31] [Adresse 22]
Etablissement [13]
Réf : 43539408091100
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX - [Adresse 3]
Société [29] [Localité 17]
Réf : [Numéro identifiant 2]TH 20 21
[Adresse 9]
Société [16]
Réf : 81688285970
[Adresse 7]
Etablissement [12]
Réf : 00331/61268168/X000096057
Service surendettement [Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 juin 2023 la [20] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 2,06 %, avec paiement de mensualités de 824,67 € à 969,11 € .
Mme [E] avait bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 9 mois.
Statuant sur le recours de Mme [E] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 25 mars 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2024, Mme [E] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024, puis après renvoi, retenue à l'audience du 14 novembre 2024.
Mme [E] expose qu'en plus de ses propres charges , elle soutient sa fille qui élève seule sans aide du père et avec de faibles ressources, trois enfants dont l'un est atteint d'une maladie qui occasionne des frais de santé non remboursés et rend difficile l'exercice d'un travail par sa mère.
Elle ajoute qu'elle aide aussi financièrement son frère et sa soeur.
Elle affirme ne pas pouvoir respecter les mensualités mises à sa charge.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Les sociétés [27], [25] et [32] pour [19] ont adressé des courriers à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
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En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et