2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 24/01795

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01795 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXIQ

S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE

c/

Syndic. de copro. [Adresse 8]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 mars 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG : 22/09674) suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, subsitué à l'audience par Me MAYA TORRICO Caroline, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMÉE :

Syndic. de copro. [Adresse 8] agissant en la personne de son Syndic SARL CABINET GIRONDIN sis même siége, pris en la personne de son réprésentant légal

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me VIEIRA Julien, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant marchés de travaux du 23 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située "[Adresse 7]" à [Localité 6] a confié à la Sas Sorreba Technologie la réalisation de travaux d'étanchéité des coursives et de protection des carrelages pour un prix de 80 685,02 euros TTC ainsi que d'étanchéité des toits-terrasses pour un prix de 201 547,75 euros TTC.

Exposant ne pas avoir reçu paiement intégral du prix, la société Sorreba Technologie a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] par acte du 5 mai 2021 aux fins de le voir condamner au paiement du solde du coût des travaux, soit 58 771,91 euros TTC au principal.

Dans le cadre de pourparlers, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire, ordonné par le juge de la mise en état le 7 janvier 2022.

Suivant conclusions notifiées le 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a demandé le rétablissement de l'affaire et la condamnation de la société Sorreba Technologie à lever les réserves listées dans le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 20 avril 2023, 5 juillet 2023 et 23 janvier 2024, la société Sorreba Technologie a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement irrecevables, de rejeter la demande d'expertise et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Dit que la réception par le syndicat des copropriétaires des travaux réalisés par la Sas Sorreba Technologie suivant marchés du 23 octobre 2019 est intervenue suivant procès-verbal du 10 décembre 2021 signé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].

- Déclaré la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil recevable.

- Ordonné une expertise et commis M. [N] [P], [Adresse 3], pour y procéder,

- Débouté les parties pour le surplus.

- Ordonné un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 06 décembre 2024.

- Condamné la SAS Sorreba Technologie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située "[Adresse 7]" à [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné la SAS Sorreba Technologie aux dépens de l'incident.

Par déclaration électronique du 11 avril 2024, la société Sorreba a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, la société Sorreba Technologie demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel.

- Réformer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- Déclarer et juger que la réception est intervenue le 3 juillet 2020.

- Pron