2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 24/01713

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01713 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCM

[U] [X]

c/

E.P.I.C. AQUITANIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 avril 2024

APPELANTE :

[U] [X]

née le 26 Août 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

E.P.I.C. AQUITANIS

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 15 mai 2019, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole Aquitanis (ci après Aquitanis) a donné bail à Madame [U] [X] et à Monsieur [D] [M] un logement, ainsi qu'une place de stationnement sis à [Localité 5].

Mme [X] a bénéficié d'un plan de surendettement accordé par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, par un jugement du 3 juin 2021.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a fixé une indemnité d'occupation, en reportant le paiement de l'arriéré moyennant le respect du plan de surendettement par Mme [X].

À la suite d'échéances impayées, Aquitanis a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 30 janvier 2024.

Par voie de requête reçue le 8 février 2024, Mme [X] a attrait Aquitanis à l'audience du 27 février 2024 tenue par le juge de l'exécution de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024 et de lui accorder des plus larges délais pour libérer l'immeuble occupé.

Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- débouté Mme [X] de toutes ses demandes,

- rejeté la demande de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole Aquitanis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme [X] a relevé appel du jugement le 9 avril 2024 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, celle-ci, sollicitant à titre principal l'annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024 et subsidiairement l'obtention d'un délai pour quitter les lieux.

L'ordonnance du 21 mai 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 novembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, Mme [X] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

- de l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge de l'exécution de Bordeaux en ce qu'il :

- l'a déboutée de toutes ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens.

et statuant à nouveau,

- d'annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 30 janvier 2024,

subsidiairement,

- de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux,

en tout état de cause,

- de condamner l'EPIC Aquitanis Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, l'EPIC Aquitanis demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution :

- de le recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bie