CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 23/01566

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01566 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGFW

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [T] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°22/00147) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [T] [J]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CRAN-ROUSSEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] a été employé par la société [2] (la société en suivant) en qualité d'agent de quai quand il a été victime d'un accident le 6 juillet 2021.

Le 12 juillet 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant « le salarié nous déclare qu'il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos lors du tri de colis».

Le certificat médical initial a été établi le 12 juillet 2021 dans les termes suivants : «lumbago - douleurs lombaires depuis 3 jours».

Par décision du 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant la CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.

Le 29 décembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par décision du 11 janvier 2022, ce recours a été rejeté.

Le 4 février 2022, M. [J] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-dit que l'accident dont M. [T] [J] a été victime le 9 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

-condamné la CPAM au paiement des entiers dépens,

-condamné la CPAM de la Gironde à verser à M. [T] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 mars 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, et reprise oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

-la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondées,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-débouter M. [J] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

-condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.

La CPAM fait valoir tout d'abord qu'il ne peut être retenu une décision implicite de sa part envers M. [J], ce dernier ayant bien été informé du point de délai de l'instruction et du lancement des investigations ainsi que de sa décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Elle expose ensuite que M. [J] ne rapporte pas la preuve autrement que par ses propres déclarations de la réalité d'un fait accidentel survenu le 9 juillet 2021, l'attestation de son employeur communiquée relatant simplement les dires du salarié sans en avoir été le témoin direct. Compte tenu des circonstances floues évoquées par le salarié et de la consultation tardive de son médecin, la CPAM considère que le refus de prise en charge de l'accident déclaré par